Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 400779, lecture du 22 octobre 2018

Analyse n° 400779
22 octobre 2018
Conseil d'État

N° 400779
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 22 octobre 2018



135-01-015-02-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales- Déféré préfectoral- Délai du déféré-

Permis de construire tacite - Point de départ du délai du déféré - Date à laquelle le permis est acquis ou date de la transmission de l'entier dossier, et notamment des pièces complémentaires reçues le cas échéant, si elle est postérieure (1).




S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Lorsque, en application de l'article R. 423-38 du même code, la commune invite le pétitionnaire à compléter son dossier de demande, la transmission au préfet de l'entier dossier implique que la commune lui transmette les pièces complémentaires éventuellement reçues en réponse à cette invitation.





68-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution-

Permis de construire tacite - 1) Obligation de transmission au représentant de l'Etat réputée satisfaite dès transmission de l'entier dossier de la demande (1), et notamment des pièces complémentaires reçues le cas échéant - Point de départ du délai du déféré préfectoral - 2) Date à laquelle le permis est acquis ou date de la transmission de l'entier dossier si elle est postérieure (1).




1) S'il résulte de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. 2) Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Lorsque, en application de l'article R. 423-38 du même code, la commune invite le pétitionnaire à compléter son dossier de demande, la transmission au préfet de l'entier dossier implique que la commune lui transmette les pièces complémentaires éventuellement reçues en réponse à cette invitation.


(1) Cf. CE, 17 décembre 2014, Ministre de l'égalité des territoires et du logement c/ Commune de Mollans-sur-Ouvèze, n° 373681, T. pp. 536-537-904. Rappr., pour une décision de non-opposition à déclaration préalable, CE, 23 octobre 2013, SARL Prestig'Immo, n° 344454, T. pp. 457-881.

Voir aussi