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Ariane Web: Conseil d'État 406746, lecture du 22 octobre 2018

Analyse n° 406746
22 octobre 2018
Conseil d'État

N° 406746
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 22 octobre 2018



15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-

Arrêté pris sur le fondement d'un texte transposant irrégulièrement les stipulations d'une directive - Obligation du juge - Contrôle "in concreto" au regard des objectifs de la directive irrégulièrement transposée (1).




Si les dispositions en cause de la directive étaient transposées, à la date des arrêtés attaqués, par l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement, lequel, dans sa rédaction alors en vigueur, déterminait les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement pour rendre les avis requis sur les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine et fixait la procédure à suivre pour émettre ces avis, les dispositions de cet article étaient, en tout état de cause, incompatibles avec les objectifs de la directive en tant qu'elles désignaient le préfet de région comme autorité compétente pour émettre un avis, sans que soit prévu un dispositif propre à garantir que, notamment dans les cas où il était compétent pour autoriser les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, l'avis soit rendu par une entité, même interne, disposant d'une autonomie réelle à son égard. Une cour ne peut toutefois déduire de cette illégalité celle des arrêtés attaqués sans rechercher si, dans l'espèce qui lui était soumise, l'avis tel qu'il avait été rendu répondait ou non aux objectifs de la directive. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel ne déduisant pas de la seule circonstance que l'avis en cause avait été émis par le préfet de région une méconnaissance des objectifs de la directive mais en relevant, par une appréciation souveraine dont il n'est pas soutenu qu'elle serait entachée de dénaturation que, en l'espèce, l'avis tel qu'il avait été rendu répondait aux objectifs de la directive.





15-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Actes clairs-

Arrêté pris sur le fondement d'un texte transposant irrégulièrement les stipulations d'une directive - Obligation du juge - Contrôle "in concreto" au regard des objectifs de la directive irrégulièrement transposée (1).




Si les dispositions en cause de la directive étaient transposées, à la date des arrêtés attaqués, par l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement, lequel, dans sa rédaction alors en vigueur, déterminait les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement pour rendre les avis requis sur les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine et fixait la procédure à suivre pour émettre ces avis, les dispositions de cet article étaient, en tout état de cause, incompatibles avec les objectifs de la directive en tant qu'elles désignaient le préfet de région comme autorité compétente pour émettre un avis, sans que soit prévu un dispositif propre à garantir que, notamment dans les cas où il était compétent pour autoriser les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, l'avis soit rendu par une entité, même interne, disposant d'une autonomie réelle à son égard. Une cour ne peut toutefois déduire de cette illégalité celle des arrêtés attaqués sans rechercher si, dans l'espèce qui lui était soumise, l'avis tel qu'il avait été rendu répondait ou non aux objectifs de la directive. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel en ne déduisant pas de la seule circonstance que l'avis en cause avait été émis par le préfet de région une méconnaissance des objectifs de la directive mais en relevant, par une appréciation souveraine dont il n'est pas soutenu qu'elle serait entachée de dénaturation que, en l'espèce, l'avis tel qu'il avait été rendu répondait aux objectifs de la directive.





54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-

Mise en oeuvre du pouvoir d'évocation du préfet de région (I de l'art. 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004).




Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, l'appréciation de la mise en oeuvre du pouvoir d'évocation du préfet de région prévu au I de l'article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.


(1) Rappr., s'agissant du contrôle "in concreto", CE, Assemblée, 6 février 1998, Tête et autre, n°s 138777 147424 147415, p. 30 ; CE, 27 juillet 2001, Compagnie générale des eaux, n° 229566, p. 406 ; en cas d'absence de transposition d'une directive, CE, 6 juin 2007, Le réseau sortir du nucléaire, n° 292386, p. 242 ; CE, 1er mars 2013, Roozen France et autres et CRIIAD, n°s 340859 340957, pp. 407-480-494-618-876.

Voir aussi