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Ariane Web: Conseil d'État 412768, lecture du 22 octobre 2018

Analyse n° 412768
22 octobre 2018
Conseil d'État

N° 412768
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 22 octobre 2018



04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-

RSA - RAPO adressé au président du conseil départemental - Consultation de la CRA de la CAF (1er al. de l'art. L. 262-47 du CASF) - 1) Office du juge saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission - 2) Caractère de garantie de cette consultation (1) - Existence, eu égard à la nature et à la composition de la commission.




Moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) 1) Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s'assurer, le cas échéant d'office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable (CRA) de la CAF dans l'hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur cette convention sans qu'elle ait été préalablement communiquée aux parties dès lors que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante. 2) Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Toutefois, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active (RSA), de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au RSA sont soumises pour avis à la CRA de cet organisme n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du RSA.


(1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

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