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Ariane Web: Conseil d'État 413895, lecture du 24 octobre 2018

Analyse n° 413895
24 octobre 2018
Conseil d'État

N° 413895
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 octobre 2018



19-03-05-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères-

1) Objet de la taxe - Couverture des dépenses exposées par une commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales - Conséquence - Produit et donc taux de la taxe ne devant pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses (1) - 2) Office du juge de l'impôt saisi, par la voie de l'exception, de la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe et constatant une telle disproportion manifeste - Possibilité pour le juge de réduire le montant de l'imposition à concurrence de la disproportion manifeste constatée - Absence, eu égard à la nature de son contrôle - Obligation pour le juge de prononcer la décharge des cotisations en litige - Existence, sauf pour le juge à substituer, sur demande de l'administration (2), à la délibération illégale le taux retenu lors du vote de l'année précédente (III de l'art. 1639 A du CGI) (3).




1) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. 2) Juge de l'impôt constatant, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération fixant le taux de la TEOM au motif que le produit de cette taxe et, par suite, son taux, étaient manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses à couvrir. Eu égard à la nature de ce contrôle, limité à la disproportion manifeste, il lui appartient, lorsqu'il constate, pour un tel motif, l'illégalité du taux fixé, d'accorder la décharge totale des cotisations de taxe en litige, sauf à faire application le cas échéant, si les conditions auxquelles elles subordonnent leur mise en oeuvre sont réunies, des dispositions du III de l'article 1639 A du code général des impôts (CGI). Commet dès lors une erreur de droit le tribunal administratif qui se borne à réduire la cotisation en litige à concurrence de la part du taux correspondant à la disproportion manifeste constatée.


(1) Cf. CE, 25 juin 2018, SA Auchan France, n° 414056, à mentionner aux Tables ; CE, 19 mars 2018, SAS Cora, n° 402946, à mentionner aux Tables. (2) Cf., sur l'impossibilité de procéder d'office à une telle substitution, CE, 31 mars 2014, Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Auchan France, n°s 368111, 368123, 368124, aux Tables sur un autre point. (3) Cf., décision du même jour, SAS Mercialys, n° 413896, inédite au Recueil.

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