Base de jurisprudence


Analyse n° 403417
25 octobre 2018
Conseil d'État

N° 403417
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 25 octobre 2018



01-05-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Pouvoirs et obligations de l'administration- Compétence liée-

Mesures de protection des personnes majeures - Prise en charge du coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires - Pouvoir reconnu au préfet, à titre exceptionnel et temporaire, de prendre en charge le coût de ces mesures, en principe à la charge de la personne protégée, en cas de dettes contractées avant la mesure de protection ou de nécessité de faire face à certaines dépenses impératives (art. R. 471-5-3 CASF) - Compétence liée du préfet pour faire usage de ce pouvoir lorsque la personne protégée est confrontée à de telles difficultés - Absence.




L'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permet au préfet, dans des cas exceptionnels et à titre temporaire, de décider la prise en charge par la collectivité publique, totalement ou partiellement, des sommes restant en principe à la charge de la personne protégée, en cas de dettes contractées avant l'ouverture de la mesure de protection ou de nécessité de faire face à certaines dépenses impératives. Eu égard à leurs termes et à leur objet, qui est de permettre, à titre exceptionnel et en raison de circonstances particulières, une prise en charge temporaire totale ou partielle par la collectivité publique des dépenses incombant au majeur protégé, ces dispositions ne peuvent être regardées comme instituant un droit que pourrait revendiquer toute personne confrontée aux difficultés mentionnées à l'article R. 471-5-3. Dès lors, le préfet peut légalement se fonder, pour refuser d'accorder le bénéfice de cette mesure, sur des motifs tirés de l'insuffisance des crédits disponibles, sous le contrôle du juge administratif à qui il appartient de censurer une décision de refus en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.





26-01-04 : Droits civils et individuels- État des personnes- Questions diverses relatives à l'état des personnes-

Mesures de protection des personnes majeures - Prise en charge du coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires - 1) Principe - Prise en charge par la personne protégée ou, si ses ressources sont insuffisantes, par la collectivité publique en totalité ou en partie (art. 419 du code civil et 1er al. de l'art. L. 471-5 du CASF) - 2) Faculté reconnue au préfet, à titre exceptionnel et temporaire, de prendre en charge le coût de ces mesures en cas de dettes contractées avant la mesure de protection ou de nécessité de faire face à certaines dépenses impératives (art. R. 471-5-3 CASF) - Obligation de faire usage de cette faculté à l'égard des personnes confrontées à de telles difficultés - Absence - Possibilité de refuser la prise en charge en raison de l'insuffisance des crédits disponibles - Existence.




1) Il résulte de l'article 419 du code civil et du premier alinéa de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que la personne protégée assume le coût de sa protection en fonction de ses ressources et que, si ces dernières sont insuffisantes, ce coût est pris en charge par la collectivité publique. En application de ces dispositions, les articles R. 471-5-1 et R. 471-5-2 de ce code déterminent le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût de la mesure de protection et le montant dont elle est exonérée, qui est pris en charge par la collectivité publique. 2) L'article R. 471-5-3 du CASF permet par ailleurs au préfet, dans des cas exceptionnels et à titre temporaire, de décider la prise en charge par la collectivité publique, totalement ou partiellement, des sommes restant en principe à la charge de la personne protégée, en cas de dettes contractées avant l'ouverture de la mesure de protection ou de nécessité de faire face à certaines dépenses impératives. En vertu du deuxième alinéa de ce dernier article, cette prise en charge est financée par les mêmes crédits que ceux assurant la prise en charge obligatoire par la collectivité publique en application des articles R. 471-5-1 et R. 471-5-2. Eu égard à leurs termes et à leur objet, qui est de permettre, à titre exceptionnel et en raison de circonstances particulières, une prise en charge temporaire totale ou partielle par la collectivité publique des dépenses incombant au majeur protégé, ces dispositions ne peuvent être regardées comme instituant un droit que pourrait revendiquer toute personne confrontée aux difficultés mentionnées à l'article R. 471-5-3. Dès lors, le préfet peut légalement se fonder, pour refuser d'accorder le bénéfice de cette mesure, sur des motifs tirés de l'insuffisance des crédits disponibles, sous le contrôle du juge administratif à qui il appartient de censurer une décision de refus en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Mesures de protection des personnes majeures - Prise en charge du coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires - Refus du préfet de prendre en charge, à titre exceptionnel et temporaire, le coût de ces mesures en cas de dettes contractées avant l'ouverture de la mesure de protection ou de nécessité de faire face à certaines dépenses impératives (art. R. 471-5-3 CASF).




L'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permet au préfet, dans des cas exceptionnels et à titre temporaire, de décider la prise en charge par la collectivité publique, totalement ou partiellement, des sommes restant en principe à la charge de la personne protégée, en cas de dettes contractées avant l'ouverture de la mesure de protection ou de nécessité de faire face à certaines dépenses impératives. Eu égard à leurs termes et à leur objet, qui est de permettre, à titre exceptionnel et en raison de circonstances particulières, une prise en charge temporaire totale ou partielle par la collectivité publique des dépenses incombant au majeur protégé, ces dispositions ne peuvent être regardées comme instituant un droit que pourrait revendiquer toute personne confrontée aux difficultés mentionnées à l'article R. 471-5-3. Dès lors, le préfet peut légalement se fonder, pour refuser d'accorder le bénéfice de cette mesure, sur des motifs tirés de l'insuffisance des crédits disponibles, sous le contrôle du juge administratif à qui il appartient de censurer une décision de refus en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.