Conseil d'État
N° 405418 408397 409458 412649
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 octobre 2018
37-04-02-005 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Nomination-
Nomination d'un magistrat du siège à une fonction du premier ou du second grade (art. 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) - 1) Appréciation des candidatures par le garde des sceaux - Aptitudes de l'intéressé et caractéristiques des postes concernés - Exigences déontologiques et besoins de l'institution judiciaire(1) - 2) Espèce - Mise en examen d'un magistrat, renvoyé devant un tribunal correctionnel - Motif pouvant légalement être pris en compte pour ne pas proposer sa candidature, compte tenu de la nature des faits, des doutes qu'ils font naître sur le respect des obligations déontologiques et de l'exigence d'impartialité de l'institution judiciaire, et du retentissement de l'affaire.
1) Il revient au garde des sceaux d'apprécier des candidatures qu'il propose de retenir non seulement au regard des aptitudes des intéressés et des caractéristiques des postes concernés mais aussi des exigences déontologiques et des besoins de l'institution judiciaire. 2) Magistrat mis en examen, puis renvoyé devant un tribunal correctionnel, pour injures publiques, le garde des sceaux faisant également valoir le retentissement public exceptionnel pris par ces faits. Le garde des sceaux peut légalement prendre en compte cette circonstance pour apprécier l'opportunité de retenir sa candidature à une promotion à un poste plus élevé, compte tenu, d'une part, de la nature des faits en cause et des doutes qu'ils peuvent faire naître quant à l'appréciation du respect des obligation déontologiques et de l'exigence d'impartialité de l'institution judiciaire, et, d'autre part, du retentissement public de l'affaire, ravivé par les étapes de la procédure judiciaire, alors même qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l'encontre de l'intéressé.
(1) Cf., sur cette notion, CE, Assemblée, 8 juin 2016, , n°s 382736, 386701, p. 236 ; CE, 6 décembre 2017, , n° 397363, aux Tables sur un autre point.
N° 405418 408397 409458 412649
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 octobre 2018
37-04-02-005 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Nomination-
Nomination d'un magistrat du siège à une fonction du premier ou du second grade (art. 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) - 1) Appréciation des candidatures par le garde des sceaux - Aptitudes de l'intéressé et caractéristiques des postes concernés - Exigences déontologiques et besoins de l'institution judiciaire(1) - 2) Espèce - Mise en examen d'un magistrat, renvoyé devant un tribunal correctionnel - Motif pouvant légalement être pris en compte pour ne pas proposer sa candidature, compte tenu de la nature des faits, des doutes qu'ils font naître sur le respect des obligations déontologiques et de l'exigence d'impartialité de l'institution judiciaire, et du retentissement de l'affaire.
1) Il revient au garde des sceaux d'apprécier des candidatures qu'il propose de retenir non seulement au regard des aptitudes des intéressés et des caractéristiques des postes concernés mais aussi des exigences déontologiques et des besoins de l'institution judiciaire. 2) Magistrat mis en examen, puis renvoyé devant un tribunal correctionnel, pour injures publiques, le garde des sceaux faisant également valoir le retentissement public exceptionnel pris par ces faits. Le garde des sceaux peut légalement prendre en compte cette circonstance pour apprécier l'opportunité de retenir sa candidature à une promotion à un poste plus élevé, compte tenu, d'une part, de la nature des faits en cause et des doutes qu'ils peuvent faire naître quant à l'appréciation du respect des obligation déontologiques et de l'exigence d'impartialité de l'institution judiciaire, et, d'autre part, du retentissement public de l'affaire, ravivé par les étapes de la procédure judiciaire, alors même qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l'encontre de l'intéressé.
(1) Cf., sur cette notion, CE, Assemblée, 8 juin 2016, , n°s 382736, 386701, p. 236 ; CE, 6 décembre 2017, , n° 397363, aux Tables sur un autre point.