Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 408789, lecture du 25 octobre 2018

Analyse n° 408789
25 octobre 2018
Conseil d'État

N° 408789
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 25 octobre 2018



14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-

Notion d'aide existante au sens de l'article 108 du TFUE - Légalité d'une telle aide - Existence tant que la Commission européenne n'a pas constaté son incompatibilité avec le marché commun - Conséquence - Responsabilité de l'Etat ne pouvant être engagée à raison de la mise en oeuvre d'une aide existante pour la période antérieure à l'intervention de la décision de la Commission constatant son incompatibilité avec le marché commun.




Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) notamment dans son arrêt C-387/92 du 15 mars 1994, une aide existante doit être considérée comme légale et peut continuer à être exécutée tant que la Commission n'a pas constaté son incompatibilité avec le marché commun. L'examen des aides existantes par la Commission, dans le cadre de la procédure organisée, à la date du litige, par le règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, peut conduire la Commission à proposer à l'Etat membre, pour l'avenir, les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun, au nombre desquelles peut figurer la suppression ou la modification de l'aide jugée incompatible avec le marché intérieur. Il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée pour méconnaissance fautive de la réglementation relative aux aides d'Etat à raison de la mise en oeuvre d'une aide existante pour la période antérieure à l'intervention de la décision de la Commission constatant son incompatibilité avec le marché commun.





15-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Droit primaire-

Aides d'Etat - Notion d'aide existante au sens de l'article 108 du TFUE - Légalité d'une telle aide - Existence tant que la Commission n'a pas constaté son incompatibilité avec le marché commun - Conséquence - Responsabilité de l'Etat ne pouvant être engagée à raison de la mise en oeuvre d'une aide existante pour la période antérieure à l'intervention de la décision de la Commission constatant son incompatibilité avec le marché commun.




Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) notamment dans son arrêt C-387/92 du 15 mars 1994, une aide existante doit être considérée comme légale et peut continuer à être exécutée tant que la Commission n'a pas constaté son incompatibilité avec le marché commun. L'examen des aides existantes par la Commission, dans le cadre de la procédure organisée, à la date du litige, par le règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, peut conduire la Commission à proposer à l'Etat membre, pour l'avenir, les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun, au nombre desquelles peut figurer la suppression ou la modification de l'aide jugée incompatible avec le marché intérieur. Il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée pour méconnaissance fautive de la réglementation relative aux aides d'Etat à raison de la mise en oeuvre d'une aide existante pour la période antérieure à l'intervention de la décision de la Commission constatant son incompatibilité avec le marché commun.





15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-

Aides d'Etat - Notion d'aide existante au sens de l'article 108 du TFUE - Légalité d'une telle aide - Existence tant que la Commission n'a pas constaté son incompatibilité avec le marché commun - Conséquence - Responsabilité de l'Etat ne pouvant être engagée à raison de la mise en oeuvre d'une aide existante pour la période antérieure à l'intervention de la décision de la Commission constatant son incompatibilité avec le marché commun.




Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) notamment dans son arrêt C-387/92 du 15 mars 1994, une aide existante doit être considérée comme légale et peut continuer à être exécutée tant que la Commission n'a pas constaté son incompatibilité avec le marché commun. L'examen des aides existantes par la Commission, dans le cadre de la procédure organisée, à la date du litige, par le règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, peut conduire la Commission à proposer à l'Etat membre, pour l'avenir, les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun, au nombre desquelles peut figurer la suppression ou la modification de l'aide jugée incompatible avec le marché intérieur. Il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée pour méconnaissance fautive de la réglementation relative aux aides d'Etat à raison de la mise en oeuvre d'une aide existante pour la période antérieure à l'intervention de la décision de la Commission constatant son incompatibilité avec le marché commun.





60-01-04-005 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité et illégalité- Absence d'illégalité et de responsabilité-

Aides d'Etat - Notion d'aide existante au sens de l'article 108 du TFUE - Légalité d'une telle aide - Existence tant que la Commission n'a pas constaté son incompatibilité avec le marché commun - Conséquence - Responsabilité de l'Etat ne pouvant être engagée à raison de la mise en oeuvre d'une aide existante pour la période antérieure à l'intervention de la décision de la Commission constatant son incompatibilité avec le marché commun.




Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) notamment dans son arrêt C-387/92 du 15 mars 1994, une aide existante doit être considérée comme légale et peut continuer à être exécutée tant que la Commission n'a pas constaté son incompatibilité avec le marché commun. L'examen des aides existantes par la Commission, dans le cadre de la procédure organisée, à la date du litige, par le règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, peut conduire la Commission à proposer à l'Etat membre, pour l'avenir, les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun, au nombre desquelles peut figurer la suppression ou la modification de l'aide jugée incompatible avec le marché intérieur. Il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée pour méconnaissance fautive de la réglementation relative aux aides d'Etat à raison de la mise en oeuvre d'une aide existante pour la période antérieure à l'intervention de la décision de la Commission constatant son incompatibilité avec le marché commun.


Voir aussi