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Ariane Web: Conseil d'État 411373, lecture du 25 octobre 2018

Analyse n° 411373
25 octobre 2018
Conseil d'État

N° 411373
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 25 octobre 2018



01-02-02-01-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités diverses détentrices d'un pouvoir réglementaire-

Conseil national des barreaux - Existence - 1) Objet et limites de son pouvoir réglementaire (1) - 2) Espèce - Dispositions subordonnant la possibilité, pour un avocat, de se prévaloir de sa qualité de médiateur à son référencement auprès du Centre national de médiation des avocats et au suivi d'une formation spécifique - Conséquence - Incompétence.




1) Il résulte des articles 17, 23-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le Conseil national des barreaux (CNB) est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession. Ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession. Le CNB ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou qui ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. 2) Dispositions du règlement intérieur national de la profession d'avocat ayant pour objet d'interdire à un avocat qui ne serait pas référencé auprès du Centre national de médiation des avocats (CNMA), centre d'information et de mise en relation dédié à la promotion de la médiation, de se prévaloir, auprès de sa clientèle, de sa qualité de médiateur. Les avocats souhaitant être référencés auprès du CNMA doivent, sous réserve de dispositions transitoires, avoir suivi 200 heures de formation ou 140 heures s'ils peuvent justifier d'une expérience pratique en matière de médiation. Ces dispositions fixent une prescription nouvelle qui met en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat, n'a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, et ne peut davantage être regardée comme une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. Par suite, les dispositions attaquées ne sont pas au nombre de celles que le CNB était compétent pour édicter.





37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-

Conseil national des barreaux - Pouvoir réglementaire - 1) Objet et limites de ce pouvoir (1) - 2) Espèce - Disposition subordonnant la possibilité pour un avocat de se prévaloir de sa qualité de médiateur à son référencement auprès du Centre national de médiation des avocats et au suivi d'une formation spécifique - Incompétence.




1) Il résulte des articles 17, 23-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le Conseil national des barreaux (CNB) est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession. Ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession. Le CNB ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou qui ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. 2) Dispositions du règlement intérieur national de la profession d'avocat ayant pour objet d'interdire à un avocat qui ne serait pas référencé auprès du Centre national de médiation des avocats (CNMA), centre d'information et de mise en relation dédié à la promotion de la médiation, de se prévaloir, auprès de sa clientèle, de sa qualité de médiateur. Les avocats souhaitant être référencés auprès du CNMA doivent, sous réserve de dispositions transitoires, avoir suivi 200 heures de formation ou 140 heures s'ils peuvent justifier d'une expérience pratique en matière de médiation. Ces dispositions fixent une prescription nouvelle qui met en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat, n'a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, et ne peut davantage être regardée comme une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. Par suite, les dispositions attaquées ne sont pas au nombre de celles que le CNB était compétent pour édicter.





55-015 : Professions, charges et offices- Instances d'organisation des professions autres que les ordres-

Conseil national des barreaux - Pouvoir réglementaire - 1) Objet et limites de ce pouvoir (1) - 2) Espèce - Disposition subordonnant la possibilité pour un avocat de se prévaloir de sa qualité de médiateur à son référencement auprès du Centre national de médiation des avocats et au suivi d'une formation spécifique Incompétence.




1) Il résulte des articles 17, 23-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le Conseil national des barreaux (CNB) est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession. Ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession. Le CNB ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou qui ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. 2) Dispositions du règlement intérieur national de la profession d'avocat ayant pour objet d'interdire à un avocat qui ne serait pas référencé auprès du Centre national de médiation des avocats (CNMA), centre d'information et de mise en relation dédié à la promotion de la médiation, de se prévaloir, auprès de sa clientèle, de sa qualité de médiateur. Les avocats souhaitant être référencés auprès du CNMA doivent, sous réserve de dispositions transitoires, avoir suivi 200 heures de formation ou 140 heures s'ils peuvent justifier d'une expérience pratique en matière de médiation. Ces dispositions fixent une prescription nouvelle qui met en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat, n'a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, et ne peut davantage être regardée comme une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. Par suite, les dispositions attaquées ne sont pas au nombre de celles que le CNB était compétent pour édicter.


(1) Cf. CE, 29 janvier 2018, Conférence des Bâtonniers et autre, ordre des avocats au barreau de Rouen, Syndicat manifeste des avocats collaborateurs et autre, n°s 403101, 405090, 405561, T. p. 11 ; CE, 17 novembre 2004, Société d'exercice libéral Landwell et associés et Société d'avocats Ey law, n°s 268075, 268501, p. 427.

Voir aussi