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Ariane Web: Conseil d'État 406365, lecture du 7 novembre 2018

Analyse n° 406365
7 novembre 2018
Conseil d'État

N° 406365
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 novembre 2018



19-01-03-01-02-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Garanties accordées au contribuable-

Recours à l'interlocuteur départemental (art. L. 10 du LPF et charte des droits et obligations du contribuable vérifié) - Demande de saisine devant intervenir avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses - Existence (1) - 1) Possibilité de former une demande de saisine en cas de réduction du déficit déclaré sans imposition supplémentaire - Existence, sauf si le contribuable a déjà formé une réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du LPF - 2) Opérations de contrôle ayant conduit à plusieurs impositions supplémentaires - Possibilité de former une demande de saisine relative à une imposition, alors qu'une autre imposition aurait déjà été mise en recouvrement - Existence.




La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF), assure au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elle précise. La mise en oeuvre de cette garantie doit être demandée par le contribuable avant la décision d'imposition, c'est-à-dire la date de mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire résultant des opérations de contrôle entrant dans le champ de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. 1) Lorsque ces opérations conduisent notamment à la réduction du déficit déclaré au titre d'un exercice sans générer de cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, le contribuable peut demander le bénéfice de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ou de l'interlocuteur départemental tant qu'aucune imposition résultant de ce redressement n'a été mise en recouvrement ou tant qu'il n'a pas formé de réclamation à son encontre conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 190 du LPF. 2) Vérification de comptabilité ayant conduit à la réduction du déficit reportable et à des rappels de TVA. Si la mise en recouvrement de rappels de TVA a clôturé la procédure de redressement engagée à l'encontre du contribuable en matière de TVA, ce dernier conserve le droit de demander le bénéfice de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur s'agissant du redressement opéré en matière d'impôt sur les sociétés tant qu'il n'a pas formé de réclamation à son encontre et qu'aucune imposition prenant en compte le déficit rectifié n'a été mise en recouvrement.





19-01-03-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Charte du contribuable vérifié-

Garanties accordées au contribuable vérifié - Recours à l'interlocuteur départemental - Demande de saisine devant intervenir avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses - Existence (1) - 1) Possibilité de former une demande de saisine en cas de réduction du déficit déclaré sans imposition supplémentaire - Existence, sauf si le contribuable a déjà formé une réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du LPF - 2) Opérations de contrôle ayant conduit à plusieurs impositions supplémentaires - Possibilité de former une demande de saisine relative à une imposition, alors qu'une autre imposition aurait déjà été mise en recouvrement - Existence.




La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF), assure au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elle précise. La mise en oeuvre de cette garantie doit être demandée par le contribuable avant la décision d'imposition, c'est-à-dire la date de mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire résultant des opérations de contrôle entrant dans le champ de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. 1) Lorsque ces opérations conduisent notamment à la réduction du déficit déclaré au titre d'un exercice sans générer de cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, le contribuable peut demander le bénéfice de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ou de l'interlocuteur départemental tant qu'aucune imposition résultant de ce redressement n'a été mise en recouvrement ou tant qu'il n'a pas formé de réclamation à son encontre conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 190 du LPF. 2) Vérification de comptabilité ayant conduit à la réduction du déficit reportable et à des rappels de TVA. Si la mise en recouvrement de rappels de TVA a clôturé la procédure de redressement engagée à l'encontre du contribuable en matière de TVA, ce dernier conserve le droit de demander le bénéfice de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur s'agissant du redressement opéré en matière d'impôt sur les sociétés tant qu'il n'a pas formé de réclamation à son encontre et qu'aucune imposition prenant en compte le déficit rectifié n'a été mise en recouvrement.


(1) Cf., CE, 30 juin 2010, , n° 310294, T. pp. 704-708-921.

Voir aussi