Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 411626, lecture du 9 novembre 2018

Analyse n° 411626
9 novembre 2018
Conseil d'État

N° 411626 411632
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 novembre 2018



49-04-03 : Police- Police générale- Sécurité publique-

Troubles liés à l'encombrement d'une rue par des étalages sans autorisation - Appréciation des mesures prises par les autorités de police compétentes - Obligation pour celles-ci de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que les usagers de la voie publique bénéficient d'un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité - Responsabilité pouvant être engagée en cas de carence - Exigence d'une faute lourde - Absence.




Après avoir relevé que, depuis plusieurs années, la chaussée et les trottoirs d'une rue étaient en permanence encombrés par des étalages installés sans autorisation et qu'il en résultait des nuisances et des troubles importants, la cour administrative d'appel a analysé les mesures destinées à prévenir les troubles à l'ordre public prises par le préfet de police et les mesures prises par le maire pour améliorer la salubrité publique. Au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, elle a estimé que ces mesures ne pouvaient être regardées comme appropriées eu égard à l'ampleur et à la persistance des problèmes. En en déduisant une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. En se bornant à rappeler que les difficultés de l'activité de police administrative n'exonéraient pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que les usagers de la voie publique bénéficient d'un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité, elle n'a pas fait peser sur les autorités de police une obligation de résultat. Elle n'a par ailleurs pas commis d'erreur de droit en ne subordonnant pas la responsabilité de la commune en matière de respect de la sécurité et de la salubrité publiques à l'existence d'une faute lourde de sa part.





49-04-05 : Police- Police générale- Salubrité publique-

Troubles liés à l'encombrement d'une rue par des étalages sans autorisation - Appréciation des mesures prises par les autorités de police compétentes - Obligation pour celles-ci de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que les usagers de la voie publique bénéficient d'un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité - Responsabilité pouvant être engagée en cas de carence - Exigence d'une faute lourde - Absence.




Après avoir relevé que, depuis plusieurs années, la chaussée et les trottoirs d'une rue étaient en permanence encombrés par des étalages installés sans autorisation et qu'il en résultait des nuisances et des troubles importants, la cour a analysé les mesures destinées à prévenir les troubles à l'ordre public prises par le préfet de police et les mesures prises par le maire pour améliorer la salubrité publique. Au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, elle a estimé que ces mesures ne pouvaient être regardées comme appropriées eu égard à l'ampleur et à la persistance des problèmes. En en déduisant une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. En se bornant à rappeler que les difficultés de l'activité de police administrative n'exonéraient pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que les usagers de la voie publique bénéficient d'un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité, elle n'a pas fait peser sur les autorités de police une obligation de résultat. Elle n'a par ailleurs pas commis d'erreur de droit en ne subordonnant pas la responsabilité de la commune en matière de respect de la sécurité et de la salubrité publiques à l'existence d'une faute lourde de sa part.





60-01-02-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute- Application d'un régime de faute simple-

Responsabilité des autorités de police pouvant être engagée en matière de sécurité et de salubrité publiques.




Ne commet pas une erreur de droit une cour administrative d'appel qui ne subordonne pas la responsabilité d'une commune en matière de respect de la sécurité et de la salubrité publiques à l'existence d'une faute lourde de sa part.





60-02-03-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Police municipale-

Troubles liés à l'encombrement d'une rue par des étalages sans autorisation - Appréciation des mesures prises par les autorités de police compétentes - Obligation pour celles-ci de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que les usagers de la voie publique bénéficient d'un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité - Responsabilité pouvant être engagée en cas de carence - Exigence d'une faute lourde - Absence.




Après avoir relevé que, depuis plusieurs années, la chaussée et les trottoirs d'une rue étaient en permanence encombrés par des étalages installés sans autorisation et qu'il en résultait des nuisances et des troubles importants, la cour a analysé les mesures destinées à prévenir les troubles à l'ordre public prises par le préfet de police et les mesures prises par le maire pour améliorer la salubrité publique. Au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, elle a estimé que ces mesures ne pouvaient être regardées comme appropriées eu égard à l'ampleur et à la persistance des problèmes. En en déduisant une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. En se bornant à rappeler que les difficultés de l'activité de police administrative n'exonéraient pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que les usagers de la voie publique bénéficient d'un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité, elle n'a pas fait peser sur les autorités de police une obligation de résultat. Elle n'a par ailleurs pas commis d'erreur de droit en ne subordonnant pas la responsabilité de la commune en matière de respect de la sécurité et de la salubrité publiques à l'existence d'une faute lourde de sa part.


Voir aussi