Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 412684, lecture du 9 novembre 2018

Analyse n° 412684
9 novembre 2018
Conseil d'État

N° 412684
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 novembre 2018



01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-

Demi-traitement versé à un agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire dans l'attente de la décision du comité médical - Inclusion - Conséquence - Sommes versées à ce titre définitivement acquises par l'agent nonobstant l'effet rétroactif de la décision se prononçant sur sa situation, le plaçant le cas échéant dans une position statutaire n'ouvrant pas droit par elle-même au versement.




Il résulte de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.





36-05-04-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie- Questions communes-

Agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire - Obligation de l'employeur - Versement d'un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical qu'il doit saisir - Acte créateur de droits - Existence - Conséquence - Sommes versées à ce titre définitivement acquises par l'agent nonobstant l'effet rétroactif de la décision se prononçant sur sa situation, le plaçant le cas échéant dans une position statutaire n'ouvrant pas droit par elle-même au versement.




Il résulte de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.





36-08-02 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Traitement-

Demi-traitement versé à un agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire dans l'attente de la décision du comité médical - Obligation de l'employeur - Existence - Acte créateur de droits - Existence - Conséquence - Sommes versées à ce titre définitivement acquises par l'agent nonobstant l'effet rétroactif de la décision se prononçant sur sa situation, le plaçant le cas échéant dans une position statutaire n'ouvrant pas droit par elle-même au versement.




Il résulte de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.


Voir aussi