Conseil d'État
N° 412696
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
01-02-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Compétence en matière de décisions non réglementaires- Préfet-
Conclusion d'une transaction emportant renonciation à un pourvoi en cassation formé par un ministre - Absence - Conséquence - Nullité de la transaction.
Un préfet n'est pas compétent pour conclure une transaction emportant renonciation au pourvoi qu'un ministre a formé contre un jugement d'un tribunal administratif. Par suite, la transaction ainsi conclue se trouve entachée de nullité, eu égard à la gravité du vice dont elle est affectée. La demande d'homologation de cette transaction ne peut qu'être rejetée.
37-07-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Transaction-
Transaction emportant renonciation à un pourvoi en cassation formé par un ministre - Compétence du préfet pour la signer - Absence - Conséquence - Nullité de la transaction.
Un préfet n'est pas compétent pour conclure une transaction emportant renonciation au pourvoi qu'un ministre a formé contre un jugement d'un tribunal administratif. Par suite, la transaction ainsi conclue se trouve entachée de nullité, eu égard à la gravité du vice dont elle est affectée. La demande d'homologation de cette transaction ne peut qu'être rejetée.
54-08-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation-
Pourvoi formé par un ministre - Compétence du préfet pour conclure une transaction emportant renonciation à ce pourvoi - Absence - Conséquence - Nullité de la transaction.
Un préfet n'est pas compétent pour conclure une transaction emportant renonciation au pourvoi qu'un ministre a formé contre un jugement d'un tribunal administratif. Par suite, la transaction ainsi conclue se trouve entachée de nullité, eu égard à la gravité du vice dont elle est affectée. La demande d'homologation de cette transaction ne peut qu'être rejetée.
60-02-03-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Services de l'Etat- Abstention des forces de police-
Responsabilité de l'Etat au titre d'un refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local - Délai de grâce accordé par le juge judiciaire à cet occupant alors que la responsabilité est engagée - Circonstance ne mettant pas fin à la responsabilité - Existence - Cas dans lequel le concours est refusé alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 du CPCE et que le délai de grâce intervient avant le terme de ce sursis - Responsabilité ne pouvant être engagée qu'à compter de l'expiration du délai de grâce.
La circonstance, indépendante de la volonté du propriétaire, que le juge judiciaire accorde un délai de grâce à l'occupant à une date à laquelle la responsabilité de l'Etat se trouve déjà engagée au titre d'un refus de concours de la force publique n'a pas pour effet de mettre fin à cette responsabilité. En revanche, dans l'hypothèse où le concours a été refusé à une date où l'occupant bénéficiait du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) et où l'octroi d'un délai de grâce intervient avant le terme de ce sursis et, par suite, avant que la responsabilité de l'Etat ait commencé à courir, cette responsabilité ne peut se trouver engagée qu'à compter de l'expiration du délai de grâce.
N° 412696
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
01-02-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Compétence en matière de décisions non réglementaires- Préfet-
Conclusion d'une transaction emportant renonciation à un pourvoi en cassation formé par un ministre - Absence - Conséquence - Nullité de la transaction.
Un préfet n'est pas compétent pour conclure une transaction emportant renonciation au pourvoi qu'un ministre a formé contre un jugement d'un tribunal administratif. Par suite, la transaction ainsi conclue se trouve entachée de nullité, eu égard à la gravité du vice dont elle est affectée. La demande d'homologation de cette transaction ne peut qu'être rejetée.
37-07-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Transaction-
Transaction emportant renonciation à un pourvoi en cassation formé par un ministre - Compétence du préfet pour la signer - Absence - Conséquence - Nullité de la transaction.
Un préfet n'est pas compétent pour conclure une transaction emportant renonciation au pourvoi qu'un ministre a formé contre un jugement d'un tribunal administratif. Par suite, la transaction ainsi conclue se trouve entachée de nullité, eu égard à la gravité du vice dont elle est affectée. La demande d'homologation de cette transaction ne peut qu'être rejetée.
54-08-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation-
Pourvoi formé par un ministre - Compétence du préfet pour conclure une transaction emportant renonciation à ce pourvoi - Absence - Conséquence - Nullité de la transaction.
Un préfet n'est pas compétent pour conclure une transaction emportant renonciation au pourvoi qu'un ministre a formé contre un jugement d'un tribunal administratif. Par suite, la transaction ainsi conclue se trouve entachée de nullité, eu égard à la gravité du vice dont elle est affectée. La demande d'homologation de cette transaction ne peut qu'être rejetée.
60-02-03-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Services de l'Etat- Abstention des forces de police-
Responsabilité de l'Etat au titre d'un refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local - Délai de grâce accordé par le juge judiciaire à cet occupant alors que la responsabilité est engagée - Circonstance ne mettant pas fin à la responsabilité - Existence - Cas dans lequel le concours est refusé alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 du CPCE et que le délai de grâce intervient avant le terme de ce sursis - Responsabilité ne pouvant être engagée qu'à compter de l'expiration du délai de grâce.
La circonstance, indépendante de la volonté du propriétaire, que le juge judiciaire accorde un délai de grâce à l'occupant à une date à laquelle la responsabilité de l'Etat se trouve déjà engagée au titre d'un refus de concours de la force publique n'a pas pour effet de mettre fin à cette responsabilité. En revanche, dans l'hypothèse où le concours a été refusé à une date où l'occupant bénéficiait du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) et où l'octroi d'un délai de grâce intervient avant le terme de ce sursis et, par suite, avant que la responsabilité de l'Etat ait commencé à courir, cette responsabilité ne peut se trouver engagée qu'à compter de l'expiration du délai de grâce.