Conseil d'État
N° 412799
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
60-01-05 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité régie par des textes spéciaux-
Loi du 5 juillet 1985 - Possibilité pour un conducteur impliqué dans un accident dont il a indemnisé la victime (art. 2 et suivants de cette loi), ou pour son assureur subrogé, d'exercer un recours contre un co-auteur - Existence - Conditions et limite (1) - Cas d'une victime hospitalisée sans son consentement - Possibilité pour ce conducteur ou son assureur de rechercher la responsabilité de l'établissement de santé - Existence - Conditions - Faute de l'établissement permettant au patient de le quitter (2) - Comportement de la victime ayant concouru à l'accident.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation dont il a indemnisé la victime en application des articles 2 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ou son assureur subrogé, peut exercer un recours contre un co-auteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un tel véhicule, selon les conditions du droit commun, dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l'égard de la victime. A ce titre, lorsque la victime était hospitalisée sans son consentement, le conducteur ou son assureur ne peut rechercher la responsabilité de l'établissement de santé que si celui-ci a commis une faute permettant à son patient de quitter l'établissement et si, de ce fait, le comportement de celui-ci a concouru à l'accident.
60-02-01-01-01-01-06 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Défauts de surveillance-
Possibilité pour un conducteur impliqué dans un accident dont il a indemnisé la victime (art. 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985), ou pour son assureur subrogé, d'exercer un recours contre un co-auteur - Existence - Conditions et limite (1) - Cas d'une victime hospitalisée sans son consentement - Possibilité pour ce conducteur ou son assureur de rechercher la responsabilité de l'établissement de santé - Existence - Conditions - Faute de l'établissement permettant au patient de le quitter (2) - Comportement de la victime ayant concouru à l'accident.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation dont il a indemnisé la victime en application des articles 2 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ou son assureur subrogé, peut exercer un recours contre un co-auteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un tel véhicule, selon les conditions du droit commun, dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l'égard de la victime. A ce titre, lorsque la victime était hospitalisée sans son consentement, le conducteur ou son assureur ne peut rechercher la responsabilité de l'établissement de santé que si celui-ci a commis une faute permettant à son patient de quitter l'établissement et si, de ce fait, le comportement de celui-ci a concouru à l'accident.
60-05-03 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Subrogation-
Possibilité pour un assureur subrogé dans les droits d'un conducteur impliqué dans un accident, dont il a indemnisé la victime (art. 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985), d'exercer un recours contre un co-auteur - Existence - Conditions et limite (1) - Cas d'une victime hospitalisée sans son consentement - Possibilité pour cet assureur de rechercher la responsabilité de l'établissement de santé - Existence - Conditions - Faute de l'établissement permettant au patient de le quitter (2) - Comportement de la victime ayant concouru à l'accident.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation dont il a indemnisé la victime en application des articles 2 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ou son assureur subrogé, peut exercer un recours contre un co-auteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un tel véhicule, selon les conditions du droit commun, dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l'égard de la victime. A ce titre, lorsque la victime était hospitalisée sans son consentement, le conducteur ou son assureur ne peut rechercher la responsabilité de l'établissement de santé que si celui-ci a commis une faute permettant à son patient de quitter l'établissement et si, de ce fait, le comportement de celui-ci a concouru à l'accident.
(1) Rappr. Cass. Civ. 2e, 10 mars 2004, Mutuelle nationale des sports et autre c/ Groupama Bretagne et autres, n° 02-13.518, Bull. civ. II, n° 95 ; Cass. Civ. 2e, 22 septembre 2005, Compagnie Groupama Sud et autre c/ Mme et autres, n° 04-14.856, inédit au Bulletin ; Cass. Civ. 2e, 18 avril 2013, Société Maaf assurances c/ M. et autres, n° 12-13.579, inédit au Bulletin. (2) Rappr. CE, 12 décembre 1979, Centre hospitalier de Sevrey, n° 10706, p. 464 ; CE, 23 décembre 1981, Centre hospitalier de Bayonne, n° 18345, T. p. 903.
N° 412799
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
60-01-05 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité régie par des textes spéciaux-
Loi du 5 juillet 1985 - Possibilité pour un conducteur impliqué dans un accident dont il a indemnisé la victime (art. 2 et suivants de cette loi), ou pour son assureur subrogé, d'exercer un recours contre un co-auteur - Existence - Conditions et limite (1) - Cas d'une victime hospitalisée sans son consentement - Possibilité pour ce conducteur ou son assureur de rechercher la responsabilité de l'établissement de santé - Existence - Conditions - Faute de l'établissement permettant au patient de le quitter (2) - Comportement de la victime ayant concouru à l'accident.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation dont il a indemnisé la victime en application des articles 2 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ou son assureur subrogé, peut exercer un recours contre un co-auteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un tel véhicule, selon les conditions du droit commun, dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l'égard de la victime. A ce titre, lorsque la victime était hospitalisée sans son consentement, le conducteur ou son assureur ne peut rechercher la responsabilité de l'établissement de santé que si celui-ci a commis une faute permettant à son patient de quitter l'établissement et si, de ce fait, le comportement de celui-ci a concouru à l'accident.
60-02-01-01-01-01-06 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Défauts de surveillance-
Possibilité pour un conducteur impliqué dans un accident dont il a indemnisé la victime (art. 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985), ou pour son assureur subrogé, d'exercer un recours contre un co-auteur - Existence - Conditions et limite (1) - Cas d'une victime hospitalisée sans son consentement - Possibilité pour ce conducteur ou son assureur de rechercher la responsabilité de l'établissement de santé - Existence - Conditions - Faute de l'établissement permettant au patient de le quitter (2) - Comportement de la victime ayant concouru à l'accident.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation dont il a indemnisé la victime en application des articles 2 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ou son assureur subrogé, peut exercer un recours contre un co-auteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un tel véhicule, selon les conditions du droit commun, dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l'égard de la victime. A ce titre, lorsque la victime était hospitalisée sans son consentement, le conducteur ou son assureur ne peut rechercher la responsabilité de l'établissement de santé que si celui-ci a commis une faute permettant à son patient de quitter l'établissement et si, de ce fait, le comportement de celui-ci a concouru à l'accident.
60-05-03 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Subrogation-
Possibilité pour un assureur subrogé dans les droits d'un conducteur impliqué dans un accident, dont il a indemnisé la victime (art. 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985), d'exercer un recours contre un co-auteur - Existence - Conditions et limite (1) - Cas d'une victime hospitalisée sans son consentement - Possibilité pour cet assureur de rechercher la responsabilité de l'établissement de santé - Existence - Conditions - Faute de l'établissement permettant au patient de le quitter (2) - Comportement de la victime ayant concouru à l'accident.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation dont il a indemnisé la victime en application des articles 2 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ou son assureur subrogé, peut exercer un recours contre un co-auteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un tel véhicule, selon les conditions du droit commun, dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l'égard de la victime. A ce titre, lorsque la victime était hospitalisée sans son consentement, le conducteur ou son assureur ne peut rechercher la responsabilité de l'établissement de santé que si celui-ci a commis une faute permettant à son patient de quitter l'établissement et si, de ce fait, le comportement de celui-ci a concouru à l'accident.
(1) Rappr. Cass. Civ. 2e, 10 mars 2004, Mutuelle nationale des sports et autre c/ Groupama Bretagne et autres, n° 02-13.518, Bull. civ. II, n° 95 ; Cass. Civ. 2e, 22 septembre 2005, Compagnie Groupama Sud et autre c/ Mme et autres, n° 04-14.856, inédit au Bulletin ; Cass. Civ. 2e, 18 avril 2013, Société Maaf assurances c/ M. et autres, n° 12-13.579, inédit au Bulletin. (2) Rappr. CE, 12 décembre 1979, Centre hospitalier de Sevrey, n° 10706, p. 464 ; CE, 23 décembre 1981, Centre hospitalier de Bayonne, n° 18345, T. p. 903.