Base de jurisprudence


Analyse n° 412916
9 novembre 2018
Conseil d'État

N° 412916
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 novembre 2018



39-06-01-04-005 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Responsabilité décennale- Champ d'application-

Désordres affectant un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage - Inclusion dès lors que ces désordres rendent l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.




Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.





39-06-01-04-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Responsabilité décennale- Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs- Ont ce caractère-

Désordres affectant un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage - Inclusion dès lors que ces désordres rendent l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.




Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.