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Ariane Web: Conseil d'État 413206, lecture du 9 novembre 2018

Analyse n° 413206
9 novembre 2018
Conseil d'État

N° 413206
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 novembre 2018



60-02-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Dons du sang-

Action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang - Action ouverte, dans certaines conditions, à l'ONIAM (art. L. 1221-14 du CSP, dans sa rédaction alors en vigueur) - Action ouverte à un établissement de santé condamné à indemniser la victime d'une contamination transfusionnelle - Existence, en vertu de l'article 1251 du code civil (dans sa rédaction alors en vigueur) (1).




L'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction alors en vigueur, permet aux victimes d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C résultant de la transfusion de produits sanguins d'être indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. Le même article prévoit que l'ONIAM et les tiers payeurs qui ont, le cas échéant, également indemnisé la victime peuvent, même en l'absence de faute, exercer une action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang (EFS), venu aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, sauf "si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un établissement de santé condamné par la juridiction judiciaire à indemniser la victime d'une contamination transfusionnelle exerce contre l'EFS en tant que co-auteur du dommage, l'action subrogatoire dont il est détenteur en vertu des dispositions de l'article 1251 du code civil qui, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : "La subrogation a lieu de plein droit :/ (?) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter".





60-05-03 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Subrogation-

Indemnisation d'une victime d'une contamination transfusionnelle - Action subrogatoire contre l'EFS - Action ouverte, dans certaines conditions, à l'ONIAM (art. L. 1221-14 du CSP alors en vigueur) - Action ouverte à un établissement de santé condamné à indemniser la victime - Existence, en vertu de l'article 1251 du code civil (dans sa rédaction alors en vigueur) (1).




L'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction alors en vigueur, permet aux victimes d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C résultant de la transfusion de produits sanguins d'être indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. Le même article prévoit que l'ONIAM et les tiers payeurs qui ont, le cas échéant, également indemnisé la victime peuvent, même en l'absence de faute, exercer une action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang (EFS), venu aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, sauf "si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un établissement de santé condamné par la juridiction judiciaire à indemniser la victime d'une contamination transfusionnelle exerce contre l'EFS en tant que co-auteur du dommage, l'action subrogatoire dont il est détenteur en vertu des dispositions de l'article 1251 du code civil qui, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : "La subrogation a lieu de plein droit :/ (?) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter".


(1) Cf. CE, 31 décembre 2008, Société Foncière Ariane, n° 294078, p. 498.

Voir aussi