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Ariane Web: Conseil d'État 422205, lecture du 12 novembre 2018

Analyse n° 422205
12 novembre 2018
Conseil d'État

N° 422205
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 12 novembre 2018



01-01-02-005 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Accords relevant de l'article de la Constitution-

Convention internationale relative à une organisation internationale - Fonctionnaires internationaux soumis, en vertu de cette convention, à un régime spécifique de protection sociale et exclus du régime français de sécurité sociale - Conséquence - Assujettissement à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social, majoré de ses contributions additionnelles, et au prélèvement de solidarité des revenus du patrimoine perçus en France par ces fonctionnaires (art. 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F bis, 1600-0 S du CGI, et L. 14 10-4 du CASF) - Existence, à défaut de stipulations explicitement contraires dans les accords internationaux conclus entre la France et l'organisation internationale concernée - Application - Agents de l'OCDE.




Sans préjudice de la solution applicable aux fonctionnaires des institutions européennes, un fonctionnaire international soumis, en vertu d'une convention internationale, à un régime spécifique de protection sociale et exclu, en vertu de la même convention, du régime français de sécurité sociale, reste, à défaut de dispositions spécifiques y faisant explicitement obstacle dans les accords internationaux conclus entre la France et son organisation internationale, assujetti aux contributions sociales instituées par les dispositions des articles 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F bis, 1600-0 S du code général des impôts (CGI) et de l'article L. 14 10-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et assises sur ses revenus du patrimoine. Il en est ainsi des agents et anciens agents de l'OCDE dans la mesure où ils n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et où aucune stipulation des accords internationaux qui régissent leur régime spécifique de protection sociale ne fait obstacle à ce que les revenus du patrimoine perçus en France par ces agents et anciens agents soient soumis à ces prélèvements.





15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-

Règlement relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale - Champ d'application - 1) Principe - Personnes soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'UE - Conséquence - Ressortissant ou résident fiscal d'un Etat membre non affilié au régime de sécurité sociale de cet Etat - Exclusion - 2) Application - Agents de l'OCDE affiliés au régime de sécurité sociale de cette organisation - Exclusion.




Il résulte clairement de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 que celui-ci ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne sans que le fait d'être un ressortissant ou un résident fiscal d'un Etat membre, non affilié au régime de sécurité sociale de cet Etat, suffise à faire entrer dans le champ du règlement. Il s'ensuit que les agents de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et les anciens agents de l'OCDE affiliés au régime de sécurité sociale de cette organisation n'entrent pas dans le champ d'application de ce règlement alors même qu'ils seraient ressortissants ou résidents fiscaux d'un Etat membre de l'Union européenne. Par ailleurs, dès lors que la qualité d'agents de l'OCDE ne saurait être assimilée à celle de fonctionnaires de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de transposer à leur situation la solution que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenue dans son arrêt du 10 mai 2017 Wenceslas de Lobkowicz (C-690/15) s'agissant des fonctionnaires de l'Union européenne.





19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-

Accord du 24 septembre 1991 entre la France et l'OCDE, et arrangement administratif pris pour son application - Portée - Principe de non double cotisation sociale sur les traitements versés par l'OCDE à ses agents - Conséquences - Assujettissement aux cotisations sociales françaises des traitements versés aux agents affiliés au régime de sécurité sociale de cette organisation - Absence - Assujettissement à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social, majoré de ses contributions additionnelles, et au prélèvement de solidarité des revenus du patrimoine perçus en France par ces agents (art. 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F bis, 1600-0 S du CGI, et L. 14 10-4 du CASF) - Existence, dès lors que ces prélèvements constituent des impositions de toute nature (1).




Il résulte de l'article 1er de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) signé le 24 septembre 1991 et de l'article 1er de l'arrangement administratif pris pour son application, qui ont institué un principe de non double cotisation sociale sur les traitements versés par l'OCDE, que les agents de l'OCDE affiliés au régime autonome de sécurité sociale de cette organisation et les anciens agents qui continuent à en bénéficier ne sont pas assujettis aux cotisations sociales finançant les risques couverts par le régime français de sécurité sociale. En revanche, ces mêmes stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les revenus du patrimoine perçus en France par un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire de l'OCDE affilié au régime de sécurité sociale de cette organisation, soient soumis aux prélèvement fiscaux institués par les articles 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F bis, 1600-0 S du code général des impôts (CGI) et de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui constituent des impositions de toute nature, alors même que leur produit est affecté au financement de la protection sociale.





19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-

Fonctionnaires internationaux soumis, en vertu d'une convention internationale, à un régime spécifique de protection sociale et exclus du régime français de sécurité sociale - Conséquence - Assujettissement à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social, majoré de ses contributions additionnelles, et au prélèvement de solidarité des revenus du patrimoine perçus en France par ces fonctionnaires (art. 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F bis, 1600-0 S du CGI, et L. 14 10-4 du CASF) - Existence, à défaut de stipulations explicitement contraires dans les accords internationaux conclus entre la France et l'organisation internationale concernée - Application - Agents de l'OCDE.




Sans préjudice de la solution applicable aux fonctionnaires des institutions européennes, un fonctionnaire international soumis, en vertu d'une convention internationale, à un régime spécifique de protection sociale et exclu, en vertu de la même convention, du régime français de sécurité sociale, reste, à défaut de dispositions spécifiques y faisant explicitement obstacle dans les accords internationaux conclus entre la France et son organisation internationale, assujetti aux contributions sociales instituées par les dispositions des articles 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F bis, 1600-0 S du code général des impôts (CGI) et de l'article L. 14 10-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et assises sur ses revenus du patrimoine. Il en est ainsi des agents et anciens agents de l'OCDE dans la mesure où ils n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et où aucune stipulation des accords internationaux qui régissent leur régime spécifique de protection sociale ne fait obstacle à ce que les revenus du patrimoine perçus en France par ces agents et anciens agents soient soumis à ces prélèvements.


(1) Rappr., s'agissant de personnes relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, Cons. const., 9 mars 2017, n° 2016-615 QPC ; CE, 5 mars 2018, , n° 397881, inédite au Recueil.

Voir aussi