Conseil d'État
N° 406371
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 novembre 2018
30-01-02-01 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales relatives au personnel- Questions générales relatives au personnel enseignant-
1) Délégation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un président d'un établissement public d'enseignement supérieur de sa compétence en matière de mise à disponibilité et de réintégration du personnel enseignant (art. L. 951-3 du code de l'éducation et arrêté du 10 février 2012) - Portée (1) - 2) Motifs susceptibles d'être opposés à une demande de réintégration (2).
1) En application du premier alinéa de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a, par un arrêté du 10 février 2012, délégué aux présidents des universités ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels enseignants en ce qui concerne : "13. La mise en disponibilité et la réintégration après mise en disponibilité ". Sans préjudice des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les pouvoirs ainsi délégués à chaque président d'un établissement public d'enseignement supérieur doivent être regardés comme donnant compétence à ces derniers pour statuer, d'une part, sur les demandes de mise en disponibilité des personnels enseignants exerçant dans leur établissement et, d'autre part, compétence pour statuer sur les demandes de réintégration présentées par ces mêmes enseignants, à l'issue de la période de mise en disponibilité ou de manière anticipée avant cette date, dès lors que cette demande de réintégration vise à occuper un poste dans leur établissement d'origine. 2) Dans l'exercice des pouvoirs ainsi délégués, lorsqu'un enseignant-chercheur en position de disponibilité sollicite sa réintégration auprès du président de l'université dans laquelle il était affecté avant son départ, en demandant d'occuper un poste dans cette université, le président de l'université peut légalement, eu égard à l'absence de tout droit des enseignants-chercheurs en disponibilité à être réintégrés dans l'établissement où ils étaient précédemment affectés, opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service, notamment l'absence, dans cette université, d'emploi vacant dans le grade sur lequel il pourrait être réintégré.
30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-
1) Délégation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un président d'un établissement public d'enseignement supérieur de sa compétence en matière de mise à disponibilité et de réintégration du personnel enseignant (art. L. 951-3 du code de l'éducation et arrêté du 10 février 2012) - Portée (1) - 2) Motifs susceptibles d'être opposés à une demande de réintégration (2).
1) En application du premier alinéa de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a, par un arrêté du 10 février 2012, délégué aux présidents des universités ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels enseignants en ce qui concerne : "13. La mise en disponibilité et la réintégration après mise en disponibilité ". Sans préjudice des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les pouvoirs ainsi délégués à chaque président d'un établissement public d'enseignement supérieur doivent être regardés comme donnant compétence à ces derniers pour statuer, d'une part, sur les demandes de mise en disponibilité des personnels enseignants exerçant dans leur établissement et, d'autre part, compétence pour statuer sur les demandes de réintégration présentées par ces mêmes enseignants, à l'issue de la période de mise en disponibilité ou de manière anticipée avant cette date, dès lors que cette demande de réintégration vise à occuper un poste dans leur établissement d'origine. 2) Dans l'exercice des pouvoirs ainsi délégués, lorsqu'un enseignant-chercheur en position de disponibilité sollicite sa réintégration auprès du président de l'université dans laquelle il était affecté avant son départ, en demandant d'occuper un poste dans cette université, le président de l'université peut légalement, eu égard à l'absence de tout droit des enseignants-chercheurs en disponibilité à être réintégrés dans l'établissement où ils étaient précédemment affectés, opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service, notamment l'absence, dans cette université, d'emploi vacant dans le grade sur lequel il pourrait être réintégré.
30-02-05-01-038 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Présidents d'université-
1) Délégation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un président d'université de sa compétence en matière de mise à disponibilité et de réintégration du personnel enseignant (art. L. 951-3 du code de l'éducation et arrêté du 10 février 2012) - Portée (1) - 2) Motifs susceptibles d'être opposés à une demande de réintégration(2).
1) En application du premier alinéa de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a, par un arrêté du 10 février 2012, délégué aux présidents des universités ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels enseignants en ce qui concerne : "13. La mise en disponibilité et la réintégration après mise en disponibilité ". Sans préjudice des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les pouvoirs ainsi délégués à chaque président d'un établissement public d'enseignement supérieur doivent être regardés comme donnant compétence à ces derniers pour statuer, d'une part, sur les demandes de mise en disponibilité des personnels enseignants exerçant dans leur établissement et, d'autre part, compétence pour statuer sur les demandes de réintégration présentées par ces mêmes enseignants, à l'issue de la période de mise en disponibilité ou de manière anticipée avant cette date, dès lors que cette demande de réintégration vise à occuper un poste dans leur établissement d'origine. 2) Dans l'exercice des pouvoirs ainsi délégués, lorsqu'un enseignant-chercheur en position de disponibilité sollicite sa réintégration auprès du président de l'université dans laquelle il était affecté avant son départ, en demandant d'occuper un poste dans cette université, le président de l'université peut légalement, eu égard à l'absence de tout droit des enseignants-chercheurs en disponibilité à être réintégrés dans l'établissement où ils étaient précédemment affectés, opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service, notamment l'absence, dans cette université, d'emploi vacant dans le grade sur lequel il pourrait être réintégré.
(1) Comp., en l'état antérieur du droit, CE, 4 février 2000, Noble, n° 185726, T. pp. 799-1021-1057. (2) Rappr. CE, 18 novembre 1994, Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale c/ Mme Ciolino, n° 77047, T. p.997.
N° 406371
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 novembre 2018
30-01-02-01 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales relatives au personnel- Questions générales relatives au personnel enseignant-
1) Délégation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un président d'un établissement public d'enseignement supérieur de sa compétence en matière de mise à disponibilité et de réintégration du personnel enseignant (art. L. 951-3 du code de l'éducation et arrêté du 10 février 2012) - Portée (1) - 2) Motifs susceptibles d'être opposés à une demande de réintégration (2).
1) En application du premier alinéa de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a, par un arrêté du 10 février 2012, délégué aux présidents des universités ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels enseignants en ce qui concerne : "13. La mise en disponibilité et la réintégration après mise en disponibilité ". Sans préjudice des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les pouvoirs ainsi délégués à chaque président d'un établissement public d'enseignement supérieur doivent être regardés comme donnant compétence à ces derniers pour statuer, d'une part, sur les demandes de mise en disponibilité des personnels enseignants exerçant dans leur établissement et, d'autre part, compétence pour statuer sur les demandes de réintégration présentées par ces mêmes enseignants, à l'issue de la période de mise en disponibilité ou de manière anticipée avant cette date, dès lors que cette demande de réintégration vise à occuper un poste dans leur établissement d'origine. 2) Dans l'exercice des pouvoirs ainsi délégués, lorsqu'un enseignant-chercheur en position de disponibilité sollicite sa réintégration auprès du président de l'université dans laquelle il était affecté avant son départ, en demandant d'occuper un poste dans cette université, le président de l'université peut légalement, eu égard à l'absence de tout droit des enseignants-chercheurs en disponibilité à être réintégrés dans l'établissement où ils étaient précédemment affectés, opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service, notamment l'absence, dans cette université, d'emploi vacant dans le grade sur lequel il pourrait être réintégré.
30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-
1) Délégation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un président d'un établissement public d'enseignement supérieur de sa compétence en matière de mise à disponibilité et de réintégration du personnel enseignant (art. L. 951-3 du code de l'éducation et arrêté du 10 février 2012) - Portée (1) - 2) Motifs susceptibles d'être opposés à une demande de réintégration (2).
1) En application du premier alinéa de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a, par un arrêté du 10 février 2012, délégué aux présidents des universités ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels enseignants en ce qui concerne : "13. La mise en disponibilité et la réintégration après mise en disponibilité ". Sans préjudice des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les pouvoirs ainsi délégués à chaque président d'un établissement public d'enseignement supérieur doivent être regardés comme donnant compétence à ces derniers pour statuer, d'une part, sur les demandes de mise en disponibilité des personnels enseignants exerçant dans leur établissement et, d'autre part, compétence pour statuer sur les demandes de réintégration présentées par ces mêmes enseignants, à l'issue de la période de mise en disponibilité ou de manière anticipée avant cette date, dès lors que cette demande de réintégration vise à occuper un poste dans leur établissement d'origine. 2) Dans l'exercice des pouvoirs ainsi délégués, lorsqu'un enseignant-chercheur en position de disponibilité sollicite sa réintégration auprès du président de l'université dans laquelle il était affecté avant son départ, en demandant d'occuper un poste dans cette université, le président de l'université peut légalement, eu égard à l'absence de tout droit des enseignants-chercheurs en disponibilité à être réintégrés dans l'établissement où ils étaient précédemment affectés, opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service, notamment l'absence, dans cette université, d'emploi vacant dans le grade sur lequel il pourrait être réintégré.
30-02-05-01-038 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Présidents d'université-
1) Délégation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un président d'université de sa compétence en matière de mise à disponibilité et de réintégration du personnel enseignant (art. L. 951-3 du code de l'éducation et arrêté du 10 février 2012) - Portée (1) - 2) Motifs susceptibles d'être opposés à une demande de réintégration(2).
1) En application du premier alinéa de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a, par un arrêté du 10 février 2012, délégué aux présidents des universités ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels enseignants en ce qui concerne : "13. La mise en disponibilité et la réintégration après mise en disponibilité ". Sans préjudice des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les pouvoirs ainsi délégués à chaque président d'un établissement public d'enseignement supérieur doivent être regardés comme donnant compétence à ces derniers pour statuer, d'une part, sur les demandes de mise en disponibilité des personnels enseignants exerçant dans leur établissement et, d'autre part, compétence pour statuer sur les demandes de réintégration présentées par ces mêmes enseignants, à l'issue de la période de mise en disponibilité ou de manière anticipée avant cette date, dès lors que cette demande de réintégration vise à occuper un poste dans leur établissement d'origine. 2) Dans l'exercice des pouvoirs ainsi délégués, lorsqu'un enseignant-chercheur en position de disponibilité sollicite sa réintégration auprès du président de l'université dans laquelle il était affecté avant son départ, en demandant d'occuper un poste dans cette université, le président de l'université peut légalement, eu égard à l'absence de tout droit des enseignants-chercheurs en disponibilité à être réintégrés dans l'établissement où ils étaient précédemment affectés, opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service, notamment l'absence, dans cette université, d'emploi vacant dans le grade sur lequel il pourrait être réintégré.
(1) Comp., en l'état antérieur du droit, CE, 4 février 2000, Noble, n° 185726, T. pp. 799-1021-1057. (2) Rappr. CE, 18 novembre 1994, Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale c/ Mme Ciolino, n° 77047, T. p.997.