Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 409936, lecture du 14 novembre 2018

Analyse n° 409936
14 novembre 2018
Conseil d'État

N° 409936
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 novembre 2018



26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-

Liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service (2e al. de l'art. 11 et art. 16 du décret du 28 mai 1982) - Inclusion.




Il ressort du deuxième alinéa de l'article 11 et de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 que les organisations syndicales ne peuvent désigner comme bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service, que des agents qui, titulaires d'un mandat syndical, se sont déjà portés volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l'intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent. Dans ces conditions, les exigences de la protection de la vie privée que garantit la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, reprise sur ce point à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), ne sauraient faire obstacle à ce que la liste nominative de ces bénéficiaires, dont l'appartenance syndicale est publique, soit considérée comme un document administratif communicable.





36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-

Crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service (2e al. de l'art. 11 et art. 16 du décret du 28 mai 1982) - Liste nominative des bénéficiaires - Document administratif communicable au sens du CRPA - Existence.




Il ressort du deuxième alinéa de l'article 11 et de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 que les organisations syndicales ne peuvent désigner comme bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service, que des agents qui, titulaires d'un mandat syndical, se sont déjà portés volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l'intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent. Dans ces conditions, les exigences de la protection de la vie privée que garantit la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, reprise sur ce point à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), ne sauraient faire obstacle à ce que la liste nominative de ces bénéficiaires, dont l'appartenance syndicale est publique, soit considérée comme un document administratif communicable au sens du CRPA.


.

Voir aussi