Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 413246, lecture du 14 novembre 2018

Analyse n° 413246
14 novembre 2018
Conseil d'État

N° 413246 413337
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 novembre 2018



14-02-01-05-02-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure- Commission départementale d'aménagement commercial-

Recours à l'encontre d'un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale - Compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. L. 600-10 du code de l'urbanisme) - Existence seulement si le permis de construire tient effectivement lieu d'autorisation d'exploitation commerciale - Condition - Projet soumis à l'avis de la CDAC.




Il résulte des articles L. 752-1 du code de commerce et L. 425-4 et L. 600-10 du code de l'urbanisme que les cours administratives d'appel (CAA) ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation lorsque le projet n'a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).





17-05 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative-

Compétence des CAA de premier et de dernier ressort en matière de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale (art. L. 600- 10 du code de l'urbanisme) - Condition - Projet soumis à l'avis de la CDAC.




Il résulte des articles L. 752-1 du code de commerce et L. 425-4 et L. 600-10 du code de l'urbanisme que les cours administratives d'appel (CAA) ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation lorsque le projet n'a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).


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