Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 411991, lecture du 26 novembre 2018

Analyse n° 411991
26 novembre 2018
Conseil d'État

N° 411991
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 novembre 2018



68-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Travaux soumis au permis-

Contestation par l'autorité compétente de la conformité des travaux réalisés à l'autorisation d'urbanisme - Conditions - Respect du délai de 3 à 5 mois à compter de la date de réception de la déclaration d'achèvement des travaux - Existence - Possibilité d'exiger du propriétaire envisageant de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur la construction existante, au motif de la non-conformité de celle-ci à l'autorisation d'urbanisme précédente - Absence (1).




Il résulte des articles L. 462-2 et R. 462-2 du code de l'urbanisme que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de l'autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.





68-03-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Contrôle des travaux-

Contestation par l'autorité compétente de la conformité des travaux réalisés à l'autorisation d'urbanisme - Conditions - Respect du délai de 3 à 5 mois à compter de la date de réception de la déclaration d'achèvement des travaux - Existence - Possibilité d'exiger du propriétaire envisageant de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur la construction existante, au motif de la non-conformité de celle-ci à l'autorisation d'urbanisme précédente - Absence (1).




Il résulte des articles L. 462-2 et R. 462-2 du code de l'urbanisme que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de l'autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.


(1) Comp., s'agissant de travaux réalisés sans autorisation, CE, 9 juillet 1986, Mme , n° 51172, p. 201.

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