Base de jurisprudence


Analyse n° 424135
28 novembre 2018
Conseil d'État

N° 424135
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 novembre 2018



61-05 : Santé publique- Bioéthique-

Possibilité pour un médecin de prendre, à l'issue d'une procédure collégiale, une décision conduisant, en cas d'éventuelle détresse vitale, à ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable - Existence, dans le respect du droit au recours de la famille et des proches (1) - Conditions - a) Décision dont le champ d'application temporel ne peut excéder trois mois - Existence - b) Nécessité d'un nouvel examen de l'état de santé avant toute nouvelle décision - Existence, sans que soit requise une nouvelle procédure collégiale - c) Exécution de la décision subordonnée à l'absence d'évolution favorable de la situation du patient - Existence.




Patient dans un état grave, avec d'importantes lésions céphaliques, à la suite d'un accident de la circulation. Centre hospitalier informant la famille, à l'issue de la procédure collégiale prévue aux articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37 du code de la santé publique (CSP), de ce qu'il est envisagé d'engager une procédure de limitation des traitements actifs en cas de détresse vitale. Il incombe à l'autorité médicale de permettre, dans tous les cas, aux membres de la famille du patient, s'ils s'y croient fondés, de saisir en temps utile le juge des référés administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) afin qu'il puisse procéder, au vu de la situation actuelle à la date de sa décision, à la conciliation du droit au respect de la vie et du droit du patient de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable. Dès lors, il appartient à l'autorité médicale de procéder, sans que soit requise la procédure collégiale déjà évoquée, à un nouvel examen de l'état de santé du patient (b), et si, au terme de celui-ci, elle décide, à nouveau, de ne pas entreprendre un traitement de réanimation du patient, en cas de détresse vitale de celui-ci, de subordonner l'exécution de cette nouvelle décision à l'absence d'évolution favorable de la situation (c) et, en toute hypothèse, d'en limiter le champ d'application dans le temps en retenant une durée ne pouvant excéder trois mois (a). Le cas échéant, au terme de ce délai, cette décision pourrait être prolongée dans les mêmes conditions.


(1) Rappr. Cons. const., 2 juin 2017, n° 2017-632 QPC ; CE, 6 décembre 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC), n° 403944, p. 351.