Base de jurisprudence


Analyse n° 416628
30 novembre 2018
Conseil d'État

N° 416628
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 novembre 2018



39-04-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation- Motifs-

Contestation par un tiers d'une décision refusant de mettre fin à l'exécution du contrat - Contrôle du juge de cassation sur l'inexécution d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général et justifient qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat - Contrôle de qualification juridique.




Marché public relatif à l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux. Chèques établis au profit d'un groupement d'intérêt économique, attributaire de certains des lots du marché, en méconnaissance de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et de l'arrêté du 4 août 2006 pris pour son application. Avis de poursuites correspondant à ces paiements établis par une société d'huissiers membre du GIE et mentionnant expressément que le paiement par chèque doit se faire à l'ordre de cette même société d'huissiers, seul le talon à joindre à ce paiement portant les coordonnées du GIE. C'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel a estimé que le nombre et le montant des chèques irréguliers étaient faibles et qu'aucune intention frauduleuse de la part du GIE attributaire des marchés n'était établie. En jugeant que ces irrégularités n'étaient pas constitutives d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettraient manifestement l'intérêt général et justifieraient qu'il soit mis fin à l'exécution de ces contrats, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.





39-08-04-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Voies de recours- Cassation-

Contestation par un tiers d'une décision refusant de mettre fin à l'exécution du contrat (1) - Contrôle sur l'inexécution d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général et justifient qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat - Contrôle de qualification juridique.




Marché public relatif à l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux. Chèques établis au profit d'un groupement d'intérêt économique, attributaire de certains des lots du marché, en méconnaissance de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et de l'arrêté du 4 août 2006 pris pour son application. Avis de poursuites correspondant à ces paiements établis par une société d'huissiers membre du GIE et mentionnant expressément que le paiement par chèque doit se faire à l'ordre de cette même société d'huissiers, seul le talon à joindre à ce paiement portant les coordonnées du GIE. C'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel a estimé que le nombre et le montant des chèques irréguliers étaient faibles et qu'aucune intention frauduleuse de la part du GIE attributaire des marchés n'était établie. En jugeant que ces irrégularités n'étaient pas constitutives d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettraient manifestement l'intérêt général et justifieraient qu'il soit mis fin à l'exécution de ces contrats, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Contestation par un tiers d'une décision refusant de mettre fin à l'exécution du contrat (1) - Contrôle sur l'inexécution d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général et justifient qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat.




Marché public relatif à l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux. Chèques établis au profit d'un groupement d'intérêt économique, attributaire de certains des lots du marché, en méconnaissance de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et de l'arrêté du 4 août 2006 pris pour son application. Avis de poursuites correspondant à ces paiements établis par une société d'huissiers membre du GIE et mentionnant expressément que le paiement par chèque doit se faire à l'ordre de cette même société d'huissiers, seul le talon à joindre à ce paiement portant les coordonnées du GIE. C'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel a estimé que le nombre et le montant des chèques irréguliers étaient faibles et qu'aucune intention frauduleuse de la part du GIE attributaire des marchés n'était établie. En jugeant que ces irrégularités n'étaient pas constitutives d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettraient manifestement l'intérêt général et justifieraient qu'il soit mis fin à l'exécution de ces contrats, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.


(1) Cf. CE, Section, 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, n° 398445, p. 209.