Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 406617, lecture du 3 décembre 2018

Analyse n° 406617
3 décembre 2018
Conseil d'État

N° 406617
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 3 décembre 2018



19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-

Abus de droit (art. L. 64 du LPF) - Réalisation par une société de deux opérations concomitantes d'un montant proche, l'une de distribution exceptionnelle de dividendes au profit de son nouvel actionnaire, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire - Existence, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de but autre que fiscal (1).




Société américaine cédant l'ensemble des titres de sa filiale française à sa filiale danoise, qu'elle détient toutes deux, directement ou indirectement, à 100 %. Société française redressée sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), ayant réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution exceptionnelle de dividendes au profit de son nouvel actionnaire danois, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire avant de les céder à la société-mère américaine pour se libérer de la dette correspondant à l'acquisition des titres de la société française La cour a estimé que ces deux opérations synchrones, ne s'étant traduites par aucun flux financier et n'affectant pas la structure du bilan, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artificiellement de son résultat les intérêts afférents aux ORA émises. Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant notamment à la poursuite d'un objectif de restructuration du groupe. En déduisant de ces appréciations souveraines, exemptes de dénaturation, que les opérations poursuivaient un but exclusivement fiscal, la cour, qui n'avait pas à rechercher si les intérêts versés avaient été imposés aux États-Unis, n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.





19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Abus de droit (art. L. 64 du LPF) - Réalisation par une société de deux opérations concomitantes d'un montant proche, l'une de distribution exceptionnelle de dividendes au profit de son nouvel actionnaire, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire - Existence, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de but autre que fiscal (1).




Société américaine cédant l'ensemble des titres de sa filiale française à sa filiale danoise, qu'elle détient toutes deux, directement ou indirectement, à 100 %. Société française redressée sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), ayant réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution exceptionnelle de dividendes au profit de son nouvel actionnaire danois, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire avant de les céder à la société-mère américaine pour se libérer de la dette correspondant à l'acquisition des titres de la société française La cour a estimé que ces deux opérations synchrones, ne s'étant traduites par aucun flux financier et n'affectant pas la structure du bilan, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artificiellement de son résultat les intérêts afférents aux ORA émises. Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant notamment à la poursuite d'un objectif de restructuration du groupe. En déduisant de ces appréciations souveraines, exemptes de dénaturation, que les opérations poursuivaient un but exclusivement fiscal, la cour, qui n'avait pas à rechercher si les intérêts versés avaient été imposés aux États-Unis, n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.


(1) Cf. CE, 13 janvier 2017, SAS Ingram Micro, n° 391196, T. pp. 545-574.

Voir aussi