Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 401812, lecture du 7 décembre 2018

Analyse n° 401812
7 décembre 2018
Conseil d'État

N° 401812
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 décembre 2018



01-04-03-08 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux-

1) Obligation pour l'employeur de reclasser un salarié atteint de manière définitive d'une inaptitude physique à exercer son emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement - Application aux agents contractuels de droit public - Existence (1) - 2) Reclassement - Notion - Agent contractuel reconnu inapte affecté, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé - Exclusion.




1) Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public. 2) Lorsque l'employeur public, constatant que l'un de ses agents contractuels a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu'il occupait, décide de l'affecter, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l'intéressé.





36-12-02 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Exécution du contrat-

1) Obligation pour l'employeur de reclasser un salarié atteint de manière définitive d'une inaptitude physique à exercer son emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement - Application aux agents contractuels de droit public - Existence (1) - 2) Reclassement - Notion - Agent contractuel reconnu inapte affecté, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé - Exclusion.




1) Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public. 2) Lorsque l'employeur public, constatant que l'un de ses agents contractuels a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu'il occupait, décide de l'affecter, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l'intéressé.





36-13-01-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'annulation- Introduction de l'instance- Décisions susceptibles de recours-

Absence (mesure d'ordre intérieur) - Changement d'affectation ou des tâches d'un agent contractuel de droit public - Inclusion - Conditions (3).




Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.





54-01-01-02-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures d'ordre intérieur-

Changement d'affectation ou des tâches d'un agent contractuel de droit public - Inclusion - Conditions (3).




Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.


(1) Cf., sur cette obligation, CE, 2 octobre 2002, Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, n° 227868, p. 319 ; CE, 13 juin 2016, , n° 387373, p. 248 ; CE, 19 mai 2017, , n° 397577, T. pp. 448-497-649-653. (3) Cf. CE, Section, 25 septembre 2015, , n° 372624, p. 322.

Voir aussi