Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 409229, lecture du 7 décembre 2018

Analyse n° 409229
7 décembre 2018
Conseil d'État

N° 409229
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 décembre 2018



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

1) Convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 - Revenus immobiliers (art. 3) - Acquisition de créances correspondant à des loyers ("canons") à percevoir - Revenus tirés de ces créances et plus-values tirées de la cession de certaines d'entre elles - Exclusion - Conséquence - Obstacle posé par l'article 3 de la convention à leur réintégration dans les bénéfices imposables en France - Absence - 2) Convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 - Revenus immobiliers (art. 6) - Revenus tirés d'une opération dite de "lease and lease-back" - Exclusion - Conséquence - Obstacle posé par l'article 6 de la convention à leur réintégration dans les bénéfices imposables en France - Absence (1).




1) Pour écarter le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 3 et du paragraphe 2 du B de l'article 19 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 faisaient obstacle à l'imposition en France des revenus de créances et des plus-values perçus par la société requérante, la cour a notamment relevé qu'alors même que les canons d'emphytéose étaient des revenus de biens immobiliers tant en droit civil belge qu'en droit civil français, l'acquisition du droit de les encaisser était sans effet sur les droits réels sur l'immeuble détenus par les sociétés bailleresses, alors même que celles-ci ne s'engageaient pas à garantir la société requérante contre l'insolvabilité de l'emphytéote. Par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni insuffisamment motiver son arrêt, en déduire que le gain dont avait bénéficié la société requérante en rémunération du financement octroyé aux sociétés bailleresses ne pouvait être regardé comme un revenu provenant de l'exploitation de biens immobiliers entrant dans le champ de l'article 3 de la convention fiscale franco-belge. 2) Société requérante ayant conclu deux contrats avec des sociétés établies aux Pays-Pas dans le cadre d'une opération dite de "lease and lease-back". En vertu du premier contrat, société requérante prenant à bail des immeubles situés aux Pays-Bas dont les sociétés cocontractantes étaient propriétaires, moyennant un versement initial représentant la quasi-totalité des loyers et l'engagement de verser un reliquat annuel par immeuble. En vertu du second contrat, société requérante sous-louant ces immeubles à ces mêmes sociétés, pour les mêmes durées, moyennant le versement d'un loyer annuel. Sociétés cocontractantes cédant certains des immeubles en cause, et remboursant en conséquence à la société requérante une partie de la prime initiale acquittée par celle-ci au titre du premier contrat de location et lui versant une indemnité de résiliation anticipée. Produit net résultant de ces deux opérations correspondant à la différence entre, d'une part, le montant des sous-loyers perçus et des sommes versées lors de la cession des immeubles par les sociétés cocontractantes et, d'autre part, le montant de la prime initiale, étalée sur la durée des contrats de location, et les loyers résiduels acquittés par la société requérante La cour a relevé, en premier lieu, que la conclusion du contrat de location était subordonnée à celle du contrat de sous-location à des conditions prédéfinies, s'agissant de l'identité des preneurs, du prix et de la durée, en deuxième lieu, que ces contrats ne laissaient pas la possibilité de sous-louer l'immeuble à une entité autre qu'aux sociétés cocontractantes tandis que ces dernières pouvaient demander à la société requérante de leur transférer les droits et obligations nés des contrats de location, en troisième lieu, que les autorités fiscales néerlandaises, saisies dans le cadre d'une demande d'assistance administrative, avaient analysé l'opération litigieuse comme une transaction de financement, sans transfert d'immeubles ni de droits immobiliers, et qu'en quatrième lieu, il n'était pas contesté que les sociétés cocontractantes avaient enregistré les sommes versées à la société requérante dans leurs comptes comme des paiements d'intérêt et des remboursements. Par suite, absence d'erreur de droit à avoir écarté le moyen tiré de ce qu'au regard des stipulations de l'article 6 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973, les sommes litigieuses devaient être regardées comme des revenus provenant de biens immobiliers.





19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-

1) Acquisition de créances correspondant à des loyers ("canons") à percevoir - Revenus tirés de ces créances et plus-values tirées de la cession de certaines d'entre elles - Revenus immobiliers au sens de l'article 3 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 - Exclusion - Conséquence - Obstacle posé par l'article 3 de la convention à leur réintégration dans les bénéfices imposables en France - Absence - 2) Revenus tirés d'une opération dite de "lease and lease-back" - Revenus immobiliers au sens de la l'article 6 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 - Exclusion - Conséquence - Obstacle posé par l'article 6 de la convention à leur réintégration dans les bénéfices imposables en France - Absence (1).




1) Pour écarter le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 3 et du paragraphe 2 du B de l'article 19 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 faisaient obstacle à l'imposition en France des revenus de créances et des plus-values perçus par la société requérante, la cour a notamment relevé qu'alors même que les canons d'emphytéose étaient des revenus de biens immobiliers tant en droit civil belge qu'en droit civil français, l'acquisition du droit de les encaisser était sans effet sur les droits réels sur l'immeuble détenus par les sociétés bailleresses, alors même que celles-ci ne s'engageaient pas à garantir la société requérante contre l'insolvabilité de l'emphytéote. Par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni insuffisamment motiver son arrêt, en déduire que le gain dont avait bénéficié la société requérante en rémunération du financement octroyé aux sociétés bailleresses ne pouvait être regardé comme un revenu provenant de l'exploitation de biens immobiliers entrant dans le champ de l'article 3 de la convention fiscale franco-belge. 2) Société requérante ayant conclu deux contrats avec des sociétés établies aux Pays-Pas dans le cadre d'une opération dite de "lease and lease-back". En vertu du premier contrat, société requérante prenant à bail des immeubles situés aux Pays-Bas dont les sociétés cocontractantes étaient propriétaires, moyennant un versement initial représentant la quasi-totalité des loyers et l'engagement de verser un reliquat annuel par immeuble. En vertu du second contrat, société requérante sous-louant ces immeubles à ces mêmes sociétés, pour les mêmes durées, moyennant le versement d'un loyer annuel. Sociétés cocontractantes cédant certains des immeubles en cause, et remboursant en conséquence à la société requérante une partie de la prime initiale acquittée par celle-ci au titre du premier contrat de location et lui versant une indemnité de résiliation anticipée. Produit net résultant de ces deux opérations correspondant à la différence entre, d'une part, le montant des sous-loyers perçus et des sommes versées lors de la cession des immeubles par les sociétés cocontractantes et, d'autre part, le montant de la prime initiale, étalée sur la durée des contrats de location, et les loyers résiduels acquittés par la société requérante La cour a relevé, en premier lieu, que la conclusion du contrat de location était subordonnée à celle du contrat de sous-location à des conditions prédéfinies, s'agissant de l'identité des preneurs, du prix et de la durée, en deuxième lieu, que ces contrats ne laissaient pas la possibilité de sous-louer l'immeuble à une entité autre qu'aux sociétés cocontractantes tandis que ces dernières pouvaient demander à la société requérante de leur transférer les droits et obligations nés des contrats de location, en troisième lieu, que les autorités fiscales néerlandaises, saisies dans le cadre d'une demande d'assistance administrative, avaient analysé l'opération litigieuse comme une transaction de financement, sans transfert d'immeubles ni de droits immobiliers, et qu'en quatrième lieu, il n'était pas contesté que les sociétés cocontractantes avaient enregistré les sommes versées à la société requérante dans leurs comptes comme des paiements d'intérêt et des remboursements. Par suite, absence d'erreur de droit à avoir écarté le moyen tiré de ce qu'au regard des stipulations de l'article 6 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973, les sommes litigieuses devaient être regardées comme des revenus provenant de biens immobiliers.


(1) Rappr., sur la notion de revenus immobiliers au sens d'une telle convention, CE, 1er octobre 2013, Société BNP Paris, n° 351982, T. pp. 532-552. Comp. sur cette même notion, CE, 12 mars 2014, Société DGFP Zeta, n° 352212, T. pp. 598-633.

Voir aussi