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Ariane Web: Conseil d'État 420900, lecture du 7 décembre 2018

Analyse n° 420900
7 décembre 2018
Conseil d'État

N° 420900
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 décembre 2018



01-03-01-02-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu d'un texte spécial-

Décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (2e al. de l'art. L. 742-3 du CESEDA) (1) - 1) Principe - Enoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision - 2) Portée - Mention du règlement du 26 juin 2013 (dit "Dublin III") et des éléments de faits sur lesquels se fonde l'autorité administrative pour estimer que l'examen de la demande relève d'un autre Etat membre, ce qui permet d'identifier le critère du règlement dont il est fait application - 3) Applications - Cas d'un étranger ou d'un apatride ayant pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un autre Etat membre - Cas d'un étranger dont un parent s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sein d'un autre Etat membre - Cas d'un étranger ayant présenté une demande dans un autre Etat membre.




1) En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 2) Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3) Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. Doit de même être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger dont un parent s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sein d'un autre Etat membre, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, se réfère à cette circonstance de fait, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 9 du chapitre III du règlement. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.





095-02-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen-

Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement du 26 juin 2013, dit "Dublin III") - Obligation de motivation de la décision de transfert (2e al. de l'art. L. 742-3 du CESEDA) (1) - 1) Principe - Enoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision - 2) Portée - Mention du règlement et des éléments de faits sur lesquels se fonde l'autorité administrative pour estimer que l'examen de la demande relève d'un autre Etat membre, ce qui permet d'identifier le critère du règlement dont il est fait application - 3) Applications - Cas d'un étranger ou d'un apatride ayant pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un autre Etat membre - Cas d'un étranger dont un parent s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sein d'un autre Etat membre - Cas d'un étranger ayant présenté une demande dans un autre Etat membre.




1) En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 2) Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3) Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. Doit de même être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger dont un parent s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sein d'un autre Etat membre, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, se réfère à cette circonstance de fait, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 9 du chapitre III du règlement. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.


(1) Cf. CE, décision du même jour, Ministre de l'intérieur c/ M. , n° 416823, à mentionner aux Tables.

Voir aussi