Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 403426, lecture du 19 décembre 2018

Analyse n° 403426
19 décembre 2018
Conseil d'État

N° 403426
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 décembre 2018



54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Comportement d'un chirurgien-dentiste, médecin, pharmacien ou autre personne, constitutif de compérage au sens de l'article R. 4127-224 du CSP (1).




Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits retenus par la chambre disciplinaire nationale d'un ordre pour apprécier l'existence d'un comportement de compérage au sens de l'article R. 4127-224 du code de la santé publique (CSP).





55-04-02-02-02 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions- Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction- Chirurgiensdentistes-

Procédés publicitaires prohibés (R. 4127-215 du CSP) - Espèce.




Courriel adressé le 18 mars 2014 par le réseau de soins Santéclair au patient d'un chirurgien-dentiste faisant ressortir que ce dernier avait effectué une démarche auprès de Santéclair en vue de se voir communiquer le nom de praticiens adhérents à Santéclair. Santéclair ayant, sur la demande de ce patient, communiqué trois noms de praticiens, dont celui contre lequel le chirurgien-dentiste a porté plainte, ainsi que des informations objectives sur les honoraires qu'ils pratiquaient. La chambre disciplinaire nationale a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'ils ne révélaient, de la part de l'intéressé, ni le recours à des procédés publicitaires prohibé par l'article R. 4127-215 du code de la santé publique (CSP), ni un détournement ou une tentative de détournement de patientèle prohibés par l'article R. 4127-262 du même code.


(1) Ab. jur., sur ce point, CE, 22 mars 2000, , n° 195615, pp. 838-1198-1216.

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