Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 408710, lecture du 19 décembre 2018

Analyse n° 408710
19 décembre 2018
Conseil d'État

N° 408710
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 décembre 2018



135-02-01-02-02-03-02 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Pouvoirs du maire- Attributions exercées au nom de l'Etat-

1) Liste des enfants résidant sur la commune soumis à l'obligation scolaire (art. L. 131-1, L. 131-5 et L. 131-6 du code de l'éducation) - Compétence du maire agissant au nom de l'Etat - Existence - Conséquence - 2) Espèce.




1) Lorsque le maire dresse, en application des articles L. 131-1, L. 131-5 et L.131-6 du code de l'éducation, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, le maire agit au nom de l'Etat. Les décisions prises dans l'exercice de cette compétence ne peuvent, par suite, engager que la responsabilité de l'Etat. 2) Espèce. La décision par laquelle le maire de Ris Orangis a, à la rentrée scolaire 2012, refusé toute scolarisation à deux enfants doit être regardée, à raison de sa généralité, non comme un refus d'admission dans une école primaire particulière de la commune, mais comme un refus d'inscription sur la liste des enfants qui, résidant dans la commune de Ris-Orangis à la rentrée scolaire 2012, étaient soumis à l'obligation scolaire. Par suite, commet une erreur de droit le juge des référés du tribunal administratif qui condamne la commune de Ris-Orangis à verser une provision de 2000 euros aux parents à raison du caractère fautif du refus de scolarisation opposé à leurs enfants jusqu'au 21 janvier 2013.





60-01-04-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité et illégalité- Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique-

1) Liste des enfants résidant sur la commune soumis à l'obligation scolaire (art. L. 131-1, L. 131-5 et L. 131-6 du code de l'éducation) - Compétence du maire agissant au nom de l'Etat - Existence - Conséquence - 2) Espèce.




1) Lorsque le maire dresse, en application des articles L. 131-1, L. 131-5 et L.131-6 du code de l'éducation, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, le maire agit au nom de l'Etat. Les décisions prises dans l'exercice de cette compétence ne peuvent, par suite, engager que la responsabilité de l'Etat. 2) Espèce. La décision par laquelle le maire de Ris Orangis a, à la rentrée scolaire 2012, refusé toute scolarisation à deux enfants doit être regardée, à raison de sa généralité, non comme un refus d'admission dans une école primaire particulière de la commune, mais comme un refus d'inscription sur la liste des enfants qui, résidant dans la commune de Ris-Orangis à la rentrée scolaire 2012, étaient soumis à l'obligation scolaire. Par suite, commet une erreur de droit le juge des référés du tribunal administratif qui condamne la commune de Ris-Orangis à verser une provision de 2000 euros aux parents à raison du caractère fautif du refus de scolarisation opposé à leurs enfants jusqu'au 21 janvier 2013.


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