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Ariane Web: Conseil d'État 420393, lecture du 21 décembre 2018

Analyse n° 420393
21 décembre 2018
Conseil d'État

N° 420393
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 décembre 2018



04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-

Prise en charge des jeunes majeurs, de moins de vingt-et-un ans, éprouvant des difficultés d'insertion sociale (6e et 7e al. de l'art. L. 222-5 du CASF) (1) - 1) Principe - Large pouvoir d'appréciation du président du conseil départemental pour l'accorder ou la maintenir - Existence - 2) Tempérament - Obligation pour lui, lorsque la prise en charge d'un mineur parvenant à sa majorité arrive à son terme en cours d'année scolaire ou universitaire, de proposer un accompagnement pour ne pas interrompre l'année engagée - Existence, quel qu'ait été le fondement de cette prise en charge.




1) Il résulte des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 222-5-1 et R. 221-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que s'il incombe au président du conseil départemental de préparer l'accompagnement vers l'autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) dans l'année précédant sa majorité, il dispose, sous le contrôle du juge, d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par ce service d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 2) Toutefois, lorsqu'une mesure de prise en charge d'un mineur parvenant à sa majorité, quel qu'en soit le fondement, arrive à son terme en cours d'année scolaire ou universitaire, il doit proposer à ce jeune un accompagnement, qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l'année scolaire ou universitaire engagée.


(1) Rappr. CE, décision du même jour, M. , n° 421323, à mentionner aux Tables.

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