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Ariane Web: Conseil d'État 421323, lecture du 21 décembre 2018

Analyse n° 421323
21 décembre 2018
Conseil d'État

N° 421323
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 décembre 2018



04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-

Prise en charge des jeunes majeurs, de moins de vingt-et-un ans, éprouvant des difficultés d'insertion sociale (6e et 7e al. de l'art. L. 221-5 du CASF) (1) - Refus opposé par un président de conseil départemental - 1) Contrôle du juge - Contrôle restreint (sol. impl.) - 2) Référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - Condition d'urgence - Présomption - Existence, en présence d'un refus de poursuivre une prise en charge, sauf circonstances particulières.




1) Le juge administratif exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le refus, opposé par un président de conseil départemental, d'accorder ou de maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant (sol. impl.). 2) Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), d'un jeune jusque-là confié à l'ASE, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.





54-035-02-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la suspension demandée- Urgence-

Présomption - Existence, sauf circonstances particulières, lorsqu'un jeune confié à l'ASE demande la suspension d'un refus de poursuivre sa prise en charge (6e et 7e al. de l'art. L. 221-5 du CASF).




Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), d'un jeune jusque là confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE), la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Refus, opposé par un président de conseil départemental, de prendre en charge un jeune majeur éprouvant des difficultés d'insertion sociale (6e et 7e al. de l'art. L. 221-5 du CASF) (sol. impl.) (1).




Le juge administratif exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le refus, opposé par un président de conseil départemental, d'accorder ou de maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant (sol. impl.).


(1) Rappr. CE, décision du même jour, M. , n° 420393, à mentionner aux Tables.

Voir aussi