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Ariane Web: Conseil d'État 424520, lecture du 21 décembre 2018

Analyse n° 424520
21 décembre 2018
Conseil d'État

N° 424520
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 décembre 2018



01-04-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit-

Principe d'impartialité (1) - Portée - Procédure de sanction devant l'ANAH (art. L. 321-2 du CCH) - Nécessité de séparer les fonctions de poursuite et de sanction - Absence - Conséquence - Possibilité pour le directeur général de prendre l'initiative des poursuites, d'exercer le pouvoir de sanction, de présider la commission émettant un avis préalable, et d'assister au conseil d'administration - Existence.




Le principe d'impartialité, qui est un principe général du droit s'imposant à tous les organismes administratifs, n'impose pas qu'il soit procédé, au sein de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), à une séparation des fonctions de poursuite et de sanction. En effet, d'une part, l'ANAH n'est pas une autorité administrative ou publique indépendante mais un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. D'autre part, les organes collégiaux qui interviennent dans la procédure ne peuvent raisonnablement donner à penser à la personne poursuivie qu'ils ont un fonctionnement de type juridictionnel, qu'il s'agisse de la commission des recours, qui n'a qu'un rôle consultatif, ou du conseil d'administration, qui, s'il peut se prononcer directement sur les sanctions, comprend, conformément à l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH), des représentants des ministres de tutelle et dont les délibérations, y compris celles portant le cas échéant sur des sanctions, sont susceptibles de faire l'objet d'une opposition de ces ministres, conformément à l'article R. 321-6 du même code. Ainsi, compte tenu de la soumission de l'établissement à la tutelle de l'Etat et de l'absence d'apparence de fonctionnement juridictionnel de ses organes, le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce que le directeur général de l'ANAH puisse à la fois, par délégation du conseil d'administration, prendre l'initiative des poursuites et exercer le pouvoir de sanction, et présider en outre la commission consultative des recours. Ce principe ne s'oppose pas davantage à ce que le directeur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, comme le prévoit l'article R. 321-4 du CCH, y compris lorsque ce dernier prend une décision de sanction.





26-055-01-06-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Champ d'application-

Procédure de sanction devant l'ANAH (art. L. 321-2 du CCH) - Exclusion dès lors, d'une part, que les autorités investies du pouvoir de sanction ne peuvent être regardées comme un tribunal et, d'autre part, que la décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux (2).




Si les poursuites engagées par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) en vue d'infliger des sanctions financières sur le fondement de l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont des accusations en matière pénale, au sens de l'article 6 de la convention EDH, il n'en résulte pas que la procédure de sanction doive respecter les stipulations de cet article, dès lors, d'une part, que ni le conseil d'administration de l'ANAH, ni son directeur général, compétents pour prendre les mesures de sanction, ne peuvent être regardés comme un tribunal, au sens des stipulations de cet article, et, d'autre part, que la décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l'article 6.





59-02-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Régularité-

Pouvoirs de sanction attribués au conseil d'administration de l'ANAH et, par délégation, à son directeur général (art. L. 321-2 du CCH) - 1) Article 6 de la conv. EDH - Soumission de la procédure administrative de sanction à ces stipulations - Absence dès lors, d'une part, que les autorités investies du pouvoir de sanction ne peuvent être regardées comme un tribunal et, d'autre part, que la décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux (2) - 2) Principe d'impartialité (1) - Portée - Nécessité de séparer les fonctions de poursuite et de sanction - Absence - Conséquence - Possibilité pour le directeur général de prendre l'initiative des poursuites, d'exercer le pouvoir de sanction, de présider la commission émettant un avis préalable, et d'assister au conseil d'administration - Existence.




1) Si les poursuites engagées par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) en vue d'infliger des sanctions financières sur le fondement de l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont des accusations en matière pénale, au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), il n'en résulte pas que la procédure de sanction doive respecter les stipulations de cet article, dès lors, d'une part, que ni le conseil d'administration de l'ANAH, ni son directeur général, compétents pour prendre les mesures de sanction, ne peuvent être regardés comme un tribunal, au sens des stipulations de cet article, et, d'autre part, que la décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l'article 6 de la conv. EDH. 2) Le principe d'impartialité, qui est un principe général du droit s'imposant à tous les organismes administratifs, n'impose pas qu'il soit procédé, au sein de l'ANAH, à une séparation des fonctions de poursuite et de sanction. En effet, d'une part, l'ANAH n'est pas une autorité administrative ou publique indépendante mais un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. D'autre part, les organes collégiaux qui interviennent dans la procédure ne peuvent raisonnablement donner à penser à la personne poursuivie qu'ils ont un fonctionnement de type juridictionnel, qu'il s'agisse de la commission des recours, qui n'a qu'un rôle consultatif, ou du conseil d'administration, qui, s'il peut se prononcer directement sur les sanctions, comprend, conformément à l'article R. 321-5 du CCH, des représentants des ministres de tutelle et dont les délibérations, y compris celles portant le cas échéant sur des sanctions, sont susceptibles de faire l'objet d'une opposition de ces ministres, conformément à l'article R. 321-6 du même code. Ainsi, compte tenu de la soumission de l'établissement à la tutelle de l'Etat et de l'absence d'apparence de fonctionnement juridictionnel de ses organes, le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce que le directeur général de l'ANAH puisse à la fois, par délégation du conseil d'administration, prendre l'initiative des poursuites et exercer le pouvoir de sanction, et présider en outre la commission consultative des recours. Ce principe ne s'oppose pas davantage à ce que le directeur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, comme le prévoit l'article R. 321-4 du CCH, y compris lorsque ce dernier prend une décision de sanction.


(1) Cf., sur l'application de ce principe à tous les organes administratifs, CE, Section, 29 avril 1949, , n° 82790, p. 188. (2) Comp. CE, Assemblée, 3 décembre 1999, n° 207434, p. 399.

Voir aussi