Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 402321, lecture du 28 décembre 2018

Analyse n° 402321
28 décembre 2018
Conseil d'État

N° 402321
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 décembre 2018



54-04-03-02 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des moyens d'ordre public-

Observations produites par une partie sur des moyens relevés d'office (art. R. 611-7 du CJA) - Obligation, pour le juge administratif, d'en prendre connaissance et de les viser sans être tenu de les analyser - Existence.




Il résulte des articles R. 741-2 et R. 611-7 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu'une partie se borne à produire des observations sur des moyens relevés d'office, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant l'audience publique et de les viser dans sa décision, sans être tenu de les analyser.





54-06-04-01 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Visas-

Observations produites par une partie sur des moyens relevés d'office (art. R. 611-7 du CJA) - Obligation, pour le juge administratif, d'en prendre connaissance et de les viser sans être tenu de les analyser - Existence.




Il résulte des articles R. 741-2 et R. 611-7 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu'une partie se borne à produire des observations sur des moyens relevés d'office, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant l'audience publique et de les viser dans sa décision, sans être tenu de les analyser.





68-03-025-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis tacite- Point de départ du délai à l'expiration duquel naît un permis tacite-

Annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'un refus de permis de construire ou d'un sursis à statuer sur une demande de permis de construire - Délai à l'expiration duquel naît un permis tacite courant à dater de la confirmation de sa demande par l'intéressé - Existence (1).




Il résulte des articles L. 123-6, L. 600-2, R. 423-23 et R. 424-1 du code de l'urbanisme et L. 911-2 du code de justice administrative (CJA) que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l'administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de sa demande par l'intéressé. En vertu de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l'intéressé fait courir le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration fait naître un permis de construire tacite.





68-06-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Effets des annulations-

Annulation d'un refus de permis de construire ou d'un sursis à statuer sur une demande de permis de construire - Point de départ du délai à l'expiration duquel naît un permis tacite - Confirmation de sa demande par l'intéressé - Existence (1).




Il résulte des articles L. 123-6, L. 600-2, R. 423-23 et R. 424-1 du code de l'urbanisme et L. 911-2 du code de justice administrative (CJA) que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l'administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de sa demande par l'intéressé. En vertu de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l'intéressé fait courir le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration fait naître un permis de construire tacite.


(1) Cf. CE, 23 février 2017, Commune de Pleslin-Trigavou, n° 396105, inédite au Recueil. Comp., s'agissant de l'application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, CE, 23 février 2017, M. et Mme et SARL Côte d'Opale, n° 395274, T. pp. 853-862.

Voir aussi