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Ariane Web: Conseil d'État 410113, lecture du 28 décembre 2018

Analyse n° 410113
28 décembre 2018
Conseil d'État

N° 410113
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 décembre 2018



18-01-03 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Responsabilité-

Responsabilité des comptables - Dépenses - Contrôle de la validité de la créance - Pouvoirs et devoirs du comptable (1) - Vérification de la compétence des auteurs des actes administratifs fournis au titre des pièces justificatives de la dépense - Absence, en principe.




Il résulte des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. A ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. Par suite, sous réserve des obligations qui viennent d'être rappelées, il n'appartient pas au comptable, en principe, de vérifier la compétence des auteurs des actes administratifs fournis au titre des pièces justificatives de la dépense.


(1) Cf., en précisant, CE, Section, 8 février 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, n° 340698, p. 34.

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