Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 411695, lecture du 28 décembre 2018

Analyse n° 411695
28 décembre 2018
Conseil d'État

N° 411695
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 décembre 2018



36-05-05 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Positions diverses-

Fonctionnaire ayant perdu son emploi pris en charge par le CNFPT (art. 97 de la loi du 26 janvier 1984) - Exercice de missions pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics - Mise à disposition obligatoire de ce fonctionnaire - Absence.




Il résulte de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire qui a perdu son emploi et qui est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est placé sous l'autorité du centre qui exerce à son égard les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette prise en charge, le centre peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics. Si l'article 97 prévoit que ces dernières missions exercées pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics peuvent être assurées dans le cadre d'une mise à disposition dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984, ni les termes de cet article ni aucune autre disposition de la loi n'imposent d'avoir recours exclusivement à cette position statutaire. Par suite, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge que la mission confiée à un agent par le CNFPT, exercée au sein des services d'un département pour le compte de cette collectivité, ne peut que prendre la forme d'une mise à disposition dans les conditions prévues par les article 61 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, pour en déduire que l'ancien employeur public de l'agent, doit être déchargé des sommes réclamées par le CNFPT pour sa prise en charge pendant la période considérée.





36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Fonctionnaire ayant perdu son emploi pris en charge par le CNFPT (art. 97 de la loi du 26 janvier 1984) - Exercice de missions pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics - Mise à disposition obligatoire de ce fonctionnaire - Absence.




Il résulte de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire qui a perdu son emploi et qui est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est placé sous l'autorité du centre qui exerce à son égard les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette prise en charge, le centre peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics. Si l'article 97 prévoit que ces dernières missions exercées pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics peuvent être assurées dans le cadre d'une mise à disposition dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984, ni les termes de cet article ni aucune autre disposition de la loi n'imposent d'avoir recours exclusivement à cette position statutaire. Par suite, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge que la mission confiée à un agent par le CNFPT, exercée au sein des services d'un département pour le compte de cette collectivité, ne peut que prendre la forme d'une mise à disposition dans les conditions prévues par les article 61 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, pour en déduire que l'ancien employeur public de l'agent, doit être déchargé des sommes réclamées par le CNFPT pour sa prise en charge pendant la période considérée.


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