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Ariane Web: Conseil d'État 407313, lecture du 11 janvier 2019

Analyse n° 407313
11 janvier 2019
Conseil d'État

N° 407313
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 janvier 2019



19-03-05-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées- Taxe locale d'équipement-

Détermination du redevable - Cas du transfert d'un permis de construire - Bénéficiaire du transfert (1) - Hypothèse d'un titre de recette émis avant le transfert - Bénéficiaire du transfert, pour la fraction de taxe restant exigible à la date du transfert, le redevable initial devenant débiteur solidaire (4. de l'art. 1929 du CGI).




Il résulte de l'article 1723 quater du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable ainsi que du second alinéa de l'article 406 ter de l'annexe III à ce code que, lorsque l'administration autorise le transfert d'un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire, au nom duquel les titres de perception de la taxe locale d'équipement doivent être émis, de l'autorisation de construire. Dans le cas où un titre de recette avait été émis avant le transfert de l'autorisation, le redevable initial perd, dans la mesure où une fraction au moins de la taxe reste exigible à la date du transfert, sa qualité de débiteur légal pour acquérir celle de personne tenue solidairement au paiement de la taxe en vertu du 4 de l'article 1929 du CGI, le redevable de la taxe étant désormais, à cette hauteur, le bénéficiaire du transfert.





68-03-04-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d'utilisation du permis- Transfert-

Conséquences fiscales - Nouveau titulaire du permis devenant le redevable de la taxe locale d'équipement (1), y compris de la fraction de taxe restant exigible à la date du transfert si le titre de recette a été émis antérieurement, l'ancien titulaire devenant dans cette hypothèse débiteur solidaire (4. de l'article 1929 du CGI).




Il résulte de l'article 1723 quater du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable ainsi que du second alinéa de l'article 406 ter de l'annexe III à ce code que, lorsque l'administration autorise le transfert d'un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire, au nom duquel les titres de perception de la taxe locale d'équipement doivent être émis, de l'autorisation de construire. Dans le cas où un titre de recette avait été émis avant le transfert de l'autorisation, le redevable initial perd, dans la mesure où une fraction au moins de la taxe reste exigible à la date du transfert, sa qualité de débiteur légal pour acquérir celle de personne tenue solidairement au paiement de la taxe en vertu du 4 de l'article 1929 du CGI, le redevable de la taxe étant désormais, à cette hauteur, le bénéficiaire du transfert.


(1) Cf. CE, 15 juillet 2004, Ministre de l'équipement, des transports et du logement, n° 215998, T. p. 662.

Voir aussi