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Ariane Web: Conseil d'État 416013, lecture du 30 janvier 2019

Analyse n° 416013
30 janvier 2019
Conseil d'État

N° 416013
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 janvier 2019



095-04-02 : Asile- Privation de la protection- Perte de la qualité de bénéficiaire de l'asile-

Cessation du statut de réfugié en cas de menace grave pour la sûreté de l'Etat (art. L. 711-6 du CESEDA) - Cas d'une personne inscrite au fichier des personnes recherchées, pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat (8° de l'article 2 du décret du 28 mai 2010) - Formation de la conviction du juge - Inscription suffisante, par elle-même, pour justifier qu'il soit mis fin à ce statut - Absence - Inscription pouvant se voir dénier toute force probante - Absence, si le juge n'a pas préalablement usé de ses pouvoirs d'instruction pour recueillir toutes informations pertinentes sur les circonstances et les motifs de cette inscription.




Si l'inscription d'une personne dans le fichier des personnes recherchées pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ne saurait, par elle-même, suffire à établir que la condition posée par le 1° de l'article L.711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est remplie, il appartient au juge de l'asile, lorsqu'il est informé d'une telle inscription, que la fiche soit ou non produite à l'instance, de se forger une conviction au vu de l'argumentation des parties sur ce point dans le cadre de la procédure contradictoire et il ne saurait dénier toute force probante à l'inscription au fichier d'une personne faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat sans user de ses pouvoirs d'instruction pour recueillir toutes informations pertinentes, notamment auprès du ministre de l'intérieur, qu'il peut appeler dans l'instance afin qu'il apporte au débat contradictoire tous éléments et informations sur les circonstances et les motifs de l'inscription en cause.




095-08-05-01-06 : Asile- Procédure devant la CNDA- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Cessation du statut de réfugié en cas de menace grave pour la sûreté de l'Etat (art. L. 711-6 du CESEDA) - Cas d'une personne inscrite au fichier des personnes recherchées, pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat (8° de l'article 2 du décret du 28 mai 2010) - Formation de la conviction du juge - Inscription suffisante, par elle-même, pour justifier qu'il soit mis fin à ce statut - Absence - Inscription pouvant se voir dénier toute force probante - Absence, si le juge n'a pas préalablement usé de ses pouvoirs d'instruction pour recueillir toutes informations pertinentes sur les circonstances et les motifs de cette inscription.




Si l'inscription d'une personne dans le fichier des personnes recherchées pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ne saurait, par elle-même, suffire à établir que la condition posée par le 1° de l'article L.711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est remplie, il appartient au juge de l'asile, lorsqu'il est informé d'une telle inscription, que la fiche soit ou non produite à l'instance, de se forger une conviction au vu de l'argumentation des parties sur ce point dans le cadre de la procédure contradictoire et il ne saurait dénier toute force probante à l'inscription au fichier d'une personne faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat sans user de ses pouvoirs d'instruction pour recueillir toutes informations pertinentes, notamment auprès du ministre de l'intérieur, qu'il peut appeler dans l'instance afin qu'il apporte au débat contradictoire tous éléments et informations sur les circonstances et les motifs de l'inscription en cause.

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