Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 412729, lecture du 4 février 2019

Analyse n° 412729
4 février 2019
Conseil d'État

N° 412729
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 4 février 2019



60-02-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Dons du sang-

Etablissement ayant fabriqué le produit sanguin distinct de l'établissement l'ayant distribué - Responsabilité solidaire - Existence (1) - Conséquence - Recours subrogatoire du tiers payeur contre l'EFS - Existence - Condition - Couverture d'assurance valide de l'un au moins des deux établissements (2).




Dans l'hypothèse où l'établissement ayant fabriqué le produit sanguin n'est pas le même que celui qui l'a distribué à l'établissement de santé qui a pratiqué la transfusion, ces deux établissements de transfusion sanguine doivent être regardés comme les fournisseurs du produit sanguin et sont, en conséquence, solidairement responsables des préjudices ayant résulté de la contamination de ce produit. Il en résulte que le tiers payeur peut, dans cette hypothèse, exercer un recours subrogatoire contre l'Etablissement français du sang (l'EFS) si l'un au moins des deux établissements remplit la condition de couverture assurantielle prévue par le dernier alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP).





60-05-03 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Subrogation-

Contamination transfusionnelle (art. L. 1221-14 du CSP) - Etablissement ayant fabriqué le produit sanguin distinct de l'établissement l'ayant distribué - Responsabilité solidaire (2) - Existence - Conséquence - Recours subrogatoire du tiers payeur - Existence - Condition - Couverture d'assurance valide de l'un au moins des deux établissements (2).




Dans l'hypothèse où l'établissement ayant fabriqué le produit sanguin n'est pas le même que celui qui l'a distribué à l'établissement de santé qui a pratiqué la transfusion, ces deux établissements de transfusion sanguine doivent être regardés comme les fournisseurs du produit sanguin et sont, en conséquence, solidairement responsables des préjudices ayant résulté de la contamination de ce produit. Il en résulte que le tiers payeur peut, dans cette hypothèse, exercer un recours subrogatoire contre l'EFS si l'un au moins des deux établissements remplit la condition de couverture assurantielle prévue par le dernier alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP).





61-05-01 : Santé publique- Bioéthique- Dons du sang-

Etablissement ayant fabriqué le produit sanguin distinct de l'établissement l'ayant distribué - Responsabilité solidaire - Existence (1) - Conséquence - Recours subrogatoire du tiers payeur contre l'EFS - Existence - Condition - Couverture d'assurance valide de l'un au moins des deux établissements (2).




Dans l'hypothèse où l'établissement ayant fabriqué le produit sanguin n'est pas le même que celui qui l'a distribué à l'établissement de santé qui a pratiqué la transfusion, ces deux établissements de transfusion sanguine doivent être regardés comme les fournisseurs du produit sanguin et sont, en conséquence, solidairement responsables des préjudices ayant résulté de la contamination de ce produit. Il en résulte que le tiers payeur peut, dans cette hypothèse, exercer un recours subrogatoire contre l'EFS si l'un au moins des deux établissements remplit la condition de couverture assurantielle prévue par le dernier alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP).


(1) Rappr. CE, 15 janvier 2001, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, n° 208958, p. 15 (2) Cf. CE, 17 février 2016, Etablissement français du sang, n° 383479, T. pp. 936-944-953-956.

Voir aussi