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Ariane Web: Conseil d'État 422283, lecture du 13 février 2019

Analyse n° 422283
13 février 2019
Conseil d'État

N° 422283
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 février 2019



46-01-02-01 : Outremer- Droit applicable- Statuts- NouvelleCalédonie-

1) Compétences normatives de la collectivité - Règles de procédure administrative contentieuse - Exclusion - Conséquence - Application de plein droit des règles édictées par l'Etat (art. 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999, issu de la loi organique du 3 août 2009) - 2) Application - Obligation d'affichage sur le terrain des mentions relatives, d'une part, à la consistance du projet et aux voies et délais de recours, d'autre part, à l'obligation de notification prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme (art. R. 424-15, A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme) - Application de plein droit en Nouvelle-Calédonie , y compris des règles accessoires relatives à la durée et aux modalités de cet affichage (art. R. 424-15, A. 424-15 et A. 424-18 de ce code).




1) En application du 2° de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la procédure administrative contentieuse relève de la compétence de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. L'article 6-2 de la même loi organique précise que les dispositions législatives et réglementaires qui y sont relatives sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions prises par l'Etat les adaptant à son organisation particulière. 2) L'obligation d'affichage sur le terrain de mentions relatives à la consistance du projet et de l'indication des voies et délais de recours contentieux a pour objet de permettre aux tiers de préserver leurs droits et constitue une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Elle revêt dès lors le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse. Par ailleurs, si le rappel à titre d'information des tiers, sur le panneau d'affichage, de l'obligation de notification à peine d'irrecevabilité du recours contentieux résultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours, son omission fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité qu'il prévoit. Dès lors, eu égard à son objet et à ses effets, l'obligation de mentionner sur le panneau d'affichage l'obligation de notification résultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme revêt également le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse. Il s'ensuit que, d'une part, l'obligation d'affichage sur le terrain des mentions relatives à la consistance du projet, aux voies et délais de recours et à l'obligation de notification prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme relève de la compétence de l'Etat et, d'autre part, les dispositions correspondantes des articles R. 424-15, A. 424-16 et A. 424-17 du même code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions prises par l'Etat les adaptant à son organisation particulière. L'Etat étant également compétent pour déterminer les règles accessoires se rattachant aux domaines relevant de sa compétence, il lui revient d'arrêter les règles relatives à la durée et aux modalités de l'affichage, notamment les conditions destinées à assurer sa visibilité effective. Il s'ensuit que les dispositions correspondantes des articles R. 424-15, A. 424-15 et A. 424-18 du code de l'urbanisme sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions prises par l'Etat les adaptant à son organisation particulière.




46-01-03-02-02-01 : Outremer- Droit applicable- Lois et règlements (hors statuts des collectivités)- Collectivités d'outremer et NouvelleCalédonie- NouvelleCalédonie- Répartitions des compétences entre l'Etat et les autres autorités-

Compétence de l'Etat - 1) Règles de procédure administrative contentieuse (2° du I de l'art. 21 de la loi organique du 19 mars 1999) - Notion - Obligation d'affichage sur le terrain des mentions relatives, d'une part, à la consistance du projet et aux voies et délais de recours, d'autre part, à l'obligation de notification prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme (art. R. 424-15, A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme) - Inclusion - 2) Règles accessoires se rattachant aux domaines relevant de sa compétence - Application - Règles relatives à la durée et aux modalités de cet affichage (art. R. 424-15, A. 424-15 et A. 424-18 de ce code).




1) L'obligation d'affichage sur le terrain de mentions relatives à la consistance du projet et de l'indication des voies et délais de recours contentieux a pour objet de permettre aux tiers de préserver leurs droits et constitue une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Elle revêt dès lors le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse. Par ailleurs, si le rappel à titre d'information des tiers, sur le panneau d'affichage, de l'obligation de notification à peine d'irrecevabilité du recours contentieux résultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours, son omission fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité qu'il prévoit. Dès lors, eu égard à son objet et à ses effets, l'obligation de mentionner sur le panneau d'affichage l'obligation de notification résultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme revêt également le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse. En application du 2° de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la procédure administrative contentieuse relève de la compétence de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. L'article 6-2 de la même loi organique précise que les dispositions législatives et réglementaires qui y sont relatives sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions prises par l'Etat les adaptant à son organisation particulière. Il s'ensuit que, d'une part, l'obligation d'affichage sur le terrain des mentions relatives à la consistance du projet, aux voies et délais de recours et à l'obligation de notification prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme relève de la compétence de l'Etat et, d'autre part, les dispositions correspondantes des articles R. 424-15, A. 424-16 et A. 424-17 du même code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions prises par l'Etat les adaptant à son organisation particulière. 2) L'Etat étant également compétent pour déterminer les règles accessoires se rattachant aux domaines relevant de sa compétence, il lui revient d'arrêter les règles relatives à la durée et aux modalités de l'affichage, notamment les conditions destinées à assurer sa visibilité effective. Il s'ensuit que les dispositions correspondantes des articles R. 424-15, A. 424-15 et A. 424-18 du code de l'urbanisme sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions prises par l'Etat les adaptant à son organisation particulière.

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