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Ariane Web: Conseil d'État 416043, lecture du 18 février 2019

Analyse n° 416043
18 février 2019
Conseil d'État

N° 416043
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 février 2019



04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-

RSA - Droit de communication ouvert aux organismes chargés du service de l'allocation (art. L. 114-19 du CSS) (1) - Méconnaissance de l'obligation d'informer l'allocataire de la teneur et de l'origine des renseignements utilisés (art. L. 114-21 du CSS) - Absence de conséquence lorsque l'allocataire, connaissant nécessairement le renseignement, n'a pas été privé d'une garantie (2).




Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale (CSS) que les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), chargées du service du revenu de solidarité active (RSA), réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du CSS au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L'article L. 114-21 du CSS institue ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.





04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-

RSA - Pouvoirs des organismes chargés du service de l'allocation - 1) Disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées - Evaluation forfaitaire des éléments de train de vie (art. L. 262-41 du CASF) - 2) Possibilité pour l'autorité administrative, en cas de fraude ou de fausse déclaration du bénéficiaire, de mettre fin à la prestation et, sous réserve de la prescription, de récupérer les sommes indûment versées - Existence, lorsque l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation (3).




1) Les articles L. 262-41 et R. 262-74 du code de l'action sociale et des familles (CASF) sont seuls applicables lorsque, constatant une disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées par un demandeur ou un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement de l'allocation, entendent déterminer son droit au RSA en fonction des éléments de train de vie de son foyer. 2) Ils ne font pas obstacle, lorsqu'un demandeur ou un bénéficiaire du RSA s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration et que l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir qu'il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation ou qu'il n'est pas possible, même après avoir usé du droit de communication, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, à ce qu'elle mette fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, décide de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé.


(1) Cf., sur son application au RSA, CE, 20 juin 2018, Département des Bouches du Rhône, n° 409189 409193, T. p. 553. (2) Rappr., en matière fiscale (art. L. 76 B du LPF), CE, 17 mars 2016, Ministre des finances et des comptes publics c/ M. Monsterleet, n° 381908, p. 75. (3) Cf., en précisant, CE, 14 mars 2003, M. , n° 246873, p. 123 ; CE, 31 mars 2017, Département de la Moselle c/ M. , n° 395646, p. 114. .

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