Conseil d'État
N° 417021
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 18 février 2019
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Bénéfice subordonné au droit au séjour, pour les ressortissants des Etats de l'UE, des autres Etats de l'EEE ou de la Confédération suisse (art. L. 262-6 du CASF) - Maintien du droit au séjour, sans limitation de durée, du ressortissant qui, d'une part, se trouve en chômage involontaire après avoir été employé plus d'un an et, d'autre part, s'est fait inscrire comme demandeur d'emploi (2° du I de l'art. R. 121-6 du CESEDA) - Cas dans lequel le contrat ayant précédé cette inscription a été d'une durée de moins d'un an.
Il résulte des articles L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE), des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ait été d'une durée de moins d'un an n'est pas de nature à limiter le droit au séjour de l'intéressé à une période de six mois.
15-05-01-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes- Libre circulation des travailleurs-
Droit au séjour des ressortissants des Etats de l'UE, des autres Etats de l'EEE ou de la Confédération suisse - Maintien du droit au séjour, sans limitation de durée, du ressortissant qui, d'une part, se trouve en chômage involontaire après avoir été employé plus d'un an et, d'autre part, s'est fait inscrire comme demandeur d'emploi (2° du I de l'art. R. 121-6 du CESEDA) - Cas dans lequel le contrat ayant précédé cette inscription a été d'une durée de moins d'un an.
Il résulte des articles L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE), des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ait été d'une durée de moins d'un an n'est pas de nature à limiter le droit au séjour de l'intéressé à une période de six mois.
335-01 : Étrangers- Séjour des étrangers-
Droit au séjour des ressortissants des Etats de l'UE, des autres Etats de l'EEE ou de la Confédération suisse - Maintien du droit au séjour, sans limitation de durée, du ressortissant qui, d'une part, se trouve en chômage involontaire après avoir été employé plus d'un an et, d'autre part, s'est fait inscrire comme demandeur d'emploi (2° du I de l'art. R. 121-6 du CESEDA) - Cas dans lequel le contrat ayant précédé cette inscription a été d'une durée de moins d'un an.
Il résulte des articles L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE), des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ait été d'une durée de moins d'un an n'est pas de nature à limiter le droit au séjour de l'intéressé à une période de six mois.
N° 417021
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 18 février 2019
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Bénéfice subordonné au droit au séjour, pour les ressortissants des Etats de l'UE, des autres Etats de l'EEE ou de la Confédération suisse (art. L. 262-6 du CASF) - Maintien du droit au séjour, sans limitation de durée, du ressortissant qui, d'une part, se trouve en chômage involontaire après avoir été employé plus d'un an et, d'autre part, s'est fait inscrire comme demandeur d'emploi (2° du I de l'art. R. 121-6 du CESEDA) - Cas dans lequel le contrat ayant précédé cette inscription a été d'une durée de moins d'un an.
Il résulte des articles L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE), des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ait été d'une durée de moins d'un an n'est pas de nature à limiter le droit au séjour de l'intéressé à une période de six mois.
15-05-01-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes- Libre circulation des travailleurs-
Droit au séjour des ressortissants des Etats de l'UE, des autres Etats de l'EEE ou de la Confédération suisse - Maintien du droit au séjour, sans limitation de durée, du ressortissant qui, d'une part, se trouve en chômage involontaire après avoir été employé plus d'un an et, d'autre part, s'est fait inscrire comme demandeur d'emploi (2° du I de l'art. R. 121-6 du CESEDA) - Cas dans lequel le contrat ayant précédé cette inscription a été d'une durée de moins d'un an.
Il résulte des articles L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE), des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ait été d'une durée de moins d'un an n'est pas de nature à limiter le droit au séjour de l'intéressé à une période de six mois.
335-01 : Étrangers- Séjour des étrangers-
Droit au séjour des ressortissants des Etats de l'UE, des autres Etats de l'EEE ou de la Confédération suisse - Maintien du droit au séjour, sans limitation de durée, du ressortissant qui, d'une part, se trouve en chômage involontaire après avoir été employé plus d'un an et, d'autre part, s'est fait inscrire comme demandeur d'emploi (2° du I de l'art. R. 121-6 du CESEDA) - Cas dans lequel le contrat ayant précédé cette inscription a été d'une durée de moins d'un an.
Il résulte des articles L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE), des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ait été d'une durée de moins d'un an n'est pas de nature à limiter le droit au séjour de l'intéressé à une période de six mois.