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Ariane Web: Conseil d'État 410170, lecture du 25 février 2019

Analyse n° 410170
25 février 2019
Conseil d'État

N° 410170 410171 410417 410420
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 25 février 2019



40-01-02-01-01 : Mines et carrières- Mines- Exploitation des mines- Régime juridique- Concession de mine-

Principe de précaution (art. 5 de la Charte de l'environnement) - Champ d'application - 1) Risque d'érosion côtière lié à l'exploitation de granulats - Inclusion - 2) Risques de destruction des organismes benthiques, d'augmentation de la turbidité et de destruction des frayères et nourriceries - Exclusion - 3) Espèce - Evaluation suffisante du risque d'érosion côtière.




Application du principe de précaution 1) D'une part, les études scientifiques réalisées dans le cadre des projets de concession de sables et graviers siliceux marins litigieux ont identifié des mécanismes par lesquels l'exploitation de granulats en mer pourrait avoir des incidences sur l'érosion côtière et engendrer ainsi des dommages graves et irréversibles pour l'environnement. D'autre part, l'appréciation de ce risque repose seulement sur des modélisations mathématiques des processus physiques en jeu, aucun lien de cause à effet entre l'exploitation de granulats et l'érosion du trait de côte n'ayant été démontré, en particulier, dans le cas de la concession existante du Pilier située à proximité des sites des projets. Dans ces conditions, l'existence d'un tel risque doit être regardée comme une hypothèse suffisamment plausible en l'état des connaissances scientifiques pour justifier l'application du principe de précaution. 2) En revanche, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la réalité et la portée des risques de destruction des organismes benthiques, d'augmentation de la turbidité et de destruction des frayères et nourriceries aient été, en l'état des connaissances scientifiques à la date des décrets attaqués, affectées d'une incertitude de nature à justifier l'application du principe de précaution. 3) Il ressort des pièces des dossiers que le risque d'érosion côtière a fait l'objet, pour chacune des concessions litigieuses, d'une évaluation par des études scientifiques soumises à des organismes indépendants, qui ont formulé des recommandations méthodologiques puis ont validé l'approche retenue après prise en compte de ces recommandations. En outre, le cahier des charges annexé au décret accordant chacune de ces concessions précise que le pétitionnaire devra évaluer notamment, à l'occasion du suivi environnemental périodique réalisé trois ans puis cinq ans après le début de l'exploitation et, ensuite, tous les cinq ans, les interactions éventuelles entre l'exploitation du site et le trait de côte, l'administration étant alors en mesure d'imposer, au vu de ces évaluations, des prescriptions appropriées, notamment en termes de surfaces et de volumes d'extraction, pour éviter l'érosion du littoral. Ces mesures ne peuvent être regardées comme manifestement insuffisantes au regard de l'objectif consistant à parer à la réalisation du dommage susceptible de résulter des transits sédimentaires liés à l'exploitation de granulats.




44-005-05 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Principe de précaution (art- )-

Champ d'application - 1) Risque d'érosion côtière lié à l'exploitation de granulats - Inclusion - 2) Risques de destruction des organismes benthiques, d'augmentation de la turbidité et de destruction des frayères et nourriceries - Exclusion - 3) Espèce - Evaluation suffisante du risque d'érosion côtière.




Application du principe de précaution 1) D'une part, les études scientifiques réalisées dans le cadre des projets de concession de sables et graviers siliceux marins litigieux ont identifié des mécanismes par lesquels l'exploitation de granulats en mer pourrait avoir des incidences sur l'érosion côtière et engendrer ainsi des dommages graves et irréversibles pour l'environnement. D'autre part, l'appréciation de ce risque repose seulement sur des modélisations mathématiques des processus physiques en jeu, aucun lien de cause à effet entre l'exploitation de granulats et l'érosion du trait de côte n'ayant été démontré, en particulier, dans le cas de la concession existante du Pilier située à proximité des sites des projets. Dans ces conditions, l'existence d'un tel risque doit être regardée comme une hypothèse suffisamment plausible en l'état des connaissances scientifiques pour justifier l'application du principe de précaution. 2) En revanche, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la réalité et la portée des risques de destruction des organismes benthiques, d'augmentation de la turbidité et de destruction des frayères et nourriceries aient été, en l'état des connaissances scientifiques à la date des décrets attaqués, affectées d'une incertitude de nature à justifier l'application du principe de précaution. 3) Il ressort des pièces des dossiers que le risque d'érosion côtière a fait l'objet, pour chacune des concessions litigieuses, d'une évaluation par des études scientifiques soumises à des organismes indépendants, qui ont formulé des recommandations méthodologiques puis ont validé l'approche retenue après prise en compte de ces recommandations. En outre, le cahier des charges annexé au décret accordant chacune de ces concessions précise que le pétitionnaire devra évaluer notamment, à l'occasion du suivi environnemental périodique réalisé trois ans puis cinq ans après le début de l'exploitation et, ensuite, tous les cinq ans, les interactions éventuelles entre l'exploitation du site et le trait de côte, l'administration étant alors en mesure d'imposer, au vu de ces évaluations, des prescriptions appropriées, notamment en termes de surfaces et de volumes d'extraction, pour éviter l'érosion du littoral. Ces mesures ne peuvent être regardées comme manifestement insuffisantes au regard de l'objectif consistant à parer à la réalisation du dommage susceptible de résulter des transits sédimentaires liés à l'exploitation de granulats.

Voir aussi