Base de jurisprudence


Analyse n° 398662
27 février 2019
Conseil d'État

N° 398662 398663 398666 398672 398674 398675
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 février 2019



15-05-01-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des capitaux-

Retenue à la source sur les dividendes versés à une société non-résidente (2. de l'art. 119 bis du CGI) - Compatibilité avec la liberté de circulation des capitaux - Absence , lorsque cette société se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.




Le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.




19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-

Retenue à la source sur les dividendes versés à une société non-résidente (2. de l'art. 119 bis du CGI) - Compatibilité avec la liberté de circulation des capitaux - Absence , lorsque cette société se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.




Le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.