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Ariane Web: Conseil d'État 410537, lecture du 27 février 2019

Analyse n° 410537
27 février 2019
Conseil d'État

N° 410537
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 février 2019



39-04-02-03 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation- Droit à indemnité-

Décision juridictionnelle enjoignant à une personne publique de résilier un contrat ou prononçant une telle résiliation - 1) Circonstance excluant, par elle-même, tout droit à indemnisation au bénéfice du cocontractant - Absence - 2) Annulation de la décision juridictionnelle qui a enjoint à la personne publique de résilier le contrat ou a prononcé sa résiliation - a) Caractère indemnisable du préjudice éventuellement né de l'exécution de la décision juridictionnelle annulée - Absence - b) Obligation pour la personne publique de tirer les conséquences de cette annulation, le cas échéant en reprenant les relations contractuelles - i) Existence - Conditions - ii) Droit à indemnisation en cas de refus de l'administration de reprendre les relations contractuelles - Existence - Conditions.




1) En premier lieu, lorsqu'une décision juridictionnelle, comme en l'espèce, eu égard au droit alors applicable, a enjoint à une personne publique de résilier un contrat, ou lorsque, désormais, dans le cadre d'un recours en contestation de la validité d'un contrat, le juge prononce une telle résiliation, cette circonstance n'implique pas, par elle-même, une absence de droit à indemnisation au bénéfice du cocontractant. Ce droit à indemnisation s'apprécie alors, conformément aux principes du droit des contrats administratifs, au regard des motifs de la décision juridictionnelle et, le cas échéant, des stipulations du contrat applicables. 2) a) En second lieu, lorsque l'exercice des voies de recours conduit le juge d'appel ou de cassation à annuler la décision juridictionnelle qui a enjoint à la personne publique de résilier le contrat ou a prononcé sa résiliation, le préjudice éventuellement né de l'exécution de la décision juridictionnelle annulée n'est pas indemnisable. b) i) Il appartient en revanche à la personne publique de tirer les conséquences de cette annulation et de décider, sous le contrôle du juge administratif et dès lors qu'une telle mesure n'est pas sans objet, de reprendre les relations contractuelles, sauf si une telle reprise est de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation. ii) Si la personne publique décide de ne pas reprendre les relations contractuelles, le droit à indemnisation du cocontractant s'apprécie au regard des motifs de cette dernière décision et prend en compte les sommes qui, le cas échéant, lui ont déjà été versées après la résiliation initiale du contrat. Si la personne publique décide de reprendre les relations contractuelles, alors qu'elle a déjà indemnisé les conséquences de la résiliation initiale, il lui appartient d'exiger de son cocontractant qu'il lui restitue les sommes versées correspondant à la durée restant à courir de l'exécution du contrat.




60-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité-

Décision juridictionnelle enjoignant à une personne publique de résilier un contrat ou prononçant une telle résiliation - 1) Circonstance excluant, par elle-même, tout droit à indemnisation au bénéfice du cocontractant - Absence - 2) Annulation de la décision juridictionnelle qui a enjoint à la personne publique de résilier le contrat ou a prononcé sa résiliation - a) Caractère indemnisable du préjudice éventuellement né de l'exécution de la décision juridictionnelle annulée - Absence - b) Obligation pour la personne publique de tirer les conséquences de cette annulation, le cas échéant en reprenant les relations contractuelles - i) Existence - Conditions - ii) Droit à indemnisation en cas de refus de l'administration de reprendre les relations contractuelles - Existence - Conditions.




1) En premier lieu, lorsqu'une décision juridictionnelle, comme en l'espèce, eu égard au droit alors applicable, a enjoint à une personne publique de résilier un contrat, ou lorsque, désormais, dans le cadre d'un recours en contestation de la validité d'un contrat, le juge prononce une telle résiliation, cette circonstance n'implique pas, par elle-même, une absence de droit à indemnisation au bénéfice du cocontractant. Ce droit à indemnisation s'apprécie alors, conformément aux principes du droit des contrats administratifs, au regard des motifs de la décision juridictionnelle et, le cas échéant, des stipulations du contrat applicables. 2) a) En second lieu, lorsque l'exercice des voies de recours conduit le juge d'appel ou de cassation à annuler la décision juridictionnelle qui a enjoint à la personne publique de résilier le contrat ou a prononcé sa résiliation, le préjudice éventuellement né de l'exécution de la décision juridictionnelle annulée n'est pas indemnisable. b) i) Il appartient en revanche à la personne publique de tirer les conséquences de cette annulation et de décider, sous le contrôle du juge administratif et dès lors qu'une telle mesure n'est pas sans objet, de reprendre les relations contractuelles, sauf si une telle reprise est de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation. ii) Si la personne publique décide de ne pas reprendre les relations contractuelles, le droit à indemnisation du cocontractant s'apprécie au regard des motifs de cette dernière décision et prend en compte les sommes qui, le cas échéant, lui ont déjà été versées après la résiliation initiale du contrat. Si la personne publique décide de reprendre les relations contractuelles, alors qu'elle a déjà indemnisé les conséquences de la résiliation initiale, il lui appartient d'exiger de son cocontractant qu'il lui restitue les sommes versées correspondant à la durée restant à courir de l'exécution du contrat.




60-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation-

Décision juridictionnelle enjoignant à une personne publique de résilier un contrat ou prononçant une telle résiliation - 1) Circonstance excluant, par elle-même, tout droit à indemnisation au bénéfice du cocontractant - Absence - 2) Annulation de la décision juridictionnelle qui a enjoint à la personne publique de résilier le contrat ou a prononcé sa résiliation - a) Caractère indemnisable du préjudice éventuellement né de l'exécution de la décision juridictionnelle annulée - Absence - b) Obligation pour la personne publique de tirer les conséquences de cette annulation, le cas échéant en reprenant les relations contractuelles - i) Existence - Conditions - ii) Droit à indemnisation en cas de refus de l'administration de reprendre les relations contractuelles - Existence - Conditions.




1) En premier lieu, lorsqu'une décision juridictionnelle, comme en l'espèce, eu égard au droit alors applicable, a enjoint à une personne publique de résilier un contrat, ou lorsque, désormais, dans le cadre d'un recours en contestation de la validité d'un contrat, le juge prononce une telle résiliation, cette circonstance n'implique pas, par elle-même, une absence de droit à indemnisation au bénéfice du cocontractant. Ce droit à indemnisation s'apprécie alors, conformément aux principes du droit des contrats administratifs, au regard des motifs de la décision juridictionnelle et, le cas échéant, des stipulations du contrat applicables. 2) a) En second lieu, lorsque l'exercice des voies de recours conduit le juge d'appel ou de cassation à annuler la décision juridictionnelle qui a enjoint à la personne publique de résilier le contrat ou a prononcé sa résiliation, le préjudice éventuellement né de l'exécution de la décision juridictionnelle annulée n'est pas indemnisable. b) i) Il appartient en revanche à la personne publique de tirer les conséquences de cette annulation et de décider, sous le contrôle du juge administratif et dès lors qu'une telle mesure n'est pas sans objet, de reprendre les relations contractuelles, sauf si une telle reprise est de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation. ii) Si la personne publique décide de ne pas reprendre les relations contractuelles, le droit à indemnisation du cocontractant s'apprécie au regard des motifs de cette dernière décision et prend en compte les sommes qui, le cas échéant, lui ont déjà été versées après la résiliation initiale du contrat. Si la personne publique décide de reprendre les relations contractuelles, alors qu'elle a déjà indemnisé les conséquences de la résiliation initiale, il lui appartient d'exiger de son cocontractant qu'il lui restitue les sommes versées correspondant à la durée restant à courir de l'exécution du contrat.

Voir aussi