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Ariane Web: Conseil d'État 408123, lecture du 13 mars 2019

Analyse n° 408123
13 mars 2019
Conseil d'État

N° 408123
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mars 2019



37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-

Refus de concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol (art. L. 480-5 du code de l'urbanisme) - 1) Obligation pour l'autorité compétente de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires - Existence - Conditions - 2) a) Responsabilité pour faute en cas de refus illégal - b) Responsabilité sans faute en cas de refus légal.




1) Il résulte des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-9 du code de l'urbanisme que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l'article L. 480-5, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-9, de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publics justifient un refus. 2) a) Dans le cas où, sans motif légal, l'administration refuse de faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision du juge pénal, sa responsabilité pour faute peut être poursuivie. b) En cas de refus légal, et donc en l'absence de toute faute de l'administration, la responsabilité sans faute de l'Etat peut être recherchée, sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques par un tiers qui se prévaut d'un préjudice revêtant un caractère grave et spécial.




60-01-02-01-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques- Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales-

Refus de concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol (art. L. 480-5 du code de l'urbanisme) - Engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat - Existence.




Il résulte des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-9 du code de l'urbanisme que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l'article L. 480-5, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-9, de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publics justifient un refus. En cas de refus légal de faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision du juge pénal, et donc en l'absence de toute faute de l'administration, la responsabilité sans faute de l'Etat peut être recherchée, sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques par un tiers qui se prévaut d'un préjudice revêtant un caractère grave et spécial.




68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-

Possibilité de délivrer un permis régularisant une construction dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme - Conditions .




Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente n'est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d'apprécier l'opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables.

Voir aussi