Base de jurisprudence


Analyse n° 414930
13 mars 2019
Conseil d'État

N° 414930
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mars 2019



15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-

Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 - Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Invocabilité contre des dispositions relatives à la procédure de concertation préalable - Absence .




Les directives 2001/42/CE du 27 juin 2001 et 2011/92/UE du 13 décembre 2011 prévoient la mise en place d'une procédure de participation du public à un stade où le projet, plan ou programme est défini de façon suffisamment précise pour permettre au public concerné d'exprimer son avis au vu, notamment, du rapport sur les incidences environnementales ou, dans le cas d'un projet, de l'étude d'impact. Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement définissant les modalités de participation du public après le dépôt de la demande d'autorisation des projets ou après qu'un projet de plan ou programme a été élaboré ont pour objet, conformément à l'intention du législateur, d'assurer la transposition des objectifs de ces directives. En revanche, celles du chapitre Ier traitent de la concertation préalable, organisée avant le dépôt de la demande d'autorisation d'un projet ou pendant la phase d'élaboration d'un projet de plan ou d'un programme à un stade où le projet, plan ou programme n'est pas encore assez défini pour faire l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un rapport sur les incidences environnementales conformes aux exigences de ces directives. Dès lors, elles ne peuvent utilement être critiquées au regard des objectifs des directives du 27 juin 2001 et du 13 décembre 2011.




44-006 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens-

Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 - Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Invocabilité contre des dispositions relatives à la procédure de concertation préalable - Absence .




Les directives 2001/42/CE du 27 juin 2001 et 2011/92/UE du 13 décembre 2011 prévoient la mise en place d'une procédure de participation du public à un stade où le projet, plan ou programme est défini de façon suffisamment précise pour permettre au public concerné d'exprimer son avis au vu, notamment, du rapport sur les incidences environnementales ou, dans le cas d'un projet, de l'étude d'impact. Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement définissant les modalités de participation du public après le dépôt de la demande d'autorisation des projets ou après qu'un projet de plan ou programme a été élaboré ont pour objet, conformément à l'intention du législateur, d'assurer la transposition des objectifs de ces directives. En revanche, celles du chapitre Ier traitent de la concertation préalable, organisée avant le dépôt de la demande d'autorisation d'un projet ou pendant la phase d'élaboration d'un projet de plan ou d'un programme à un stade où le projet, plan ou programme n'est pas encore assez défini pour faire l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un rapport sur les incidences environnementales conformes aux exigences de ces directives. Dès lors, elles ne peuvent utilement être critiquées au regard des objectifs des directives du 27 juin 2001 et du 13 décembre 2011.