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Ariane Web: Conseil d'État 418170, lecture du 13 mars 2019

Analyse n° 418170
13 mars 2019
Conseil d'État

N° 418170
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mars 2019



44-006-05-06 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement- Rapport et conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête-

1) Mission du commissaire enquêteur - Exercice pour le compte de la commune - 2) Obligation pour le maire de ne pas donner suite à une procédure entachée d'irrégularités commises par le commissaire enquêteur - 3) Responsabilité de l'Etat du fait de ces irrégularités - Absence.




1) Il résulte des articles L. 123-6, L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme et des articles L.123-3, L. 123-4, L. 123-14, R. 123-10 et R. 123-22 du code de l'environnement que le plan local d'urbanisme soumis à enquête publique est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. Eu égard aux caractéristiques et aux finalités de sa mission, le commissaire enquêteur doit être regardé comme l'exerçant au titre d'une procédure conduite par la commune. 2) Si, à la date des faits en cause, aucune procédure n'était prévue pour permettre au maire, constatant une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur, d'en saisir le président du tribunal administratif, il lui appartenait en revanche de ne pas donner suite à une procédure entachée d'irrégularités et d'en tirer les conséquences en demandant soit au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités soit de mettre en oeuvre une nouvelle procédure en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu'il procède à la désignation d'un nouveau commissaire enquêteur. 3) Ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée en raison des irrégularités commises par le commissaire enquêteur lors de la mission qu'il a réalisée dans le cadre de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme de la commune.




60-03-02-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Problèmes d'imputabilité- Personnes responsables- État ou autres collectivités publiques- État ou commune-

Irrégularités commises par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme - Imputabilité à l'Etat - Absence.




Il résulte des articles L. 123-6, L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme et des articles L.123-3, L. 123-4, L. 123-14, R. 123-10 et R. 123-22 du code de l'environnement que le plan local d'urbanisme soumis à enquête publique est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. Eu égard aux caractéristiques et aux finalités de sa mission, le commissaire enquêteur doit être regardé comme l'exerçant au titre d'une procédure conduite par la commune. Si, à la date des faits en cause, aucune procédure n'était prévue pour permettre au maire, constatant une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur, d'en saisir le président du tribunal administratif, il lui appartenait en revanche de ne pas donner suite à une procédure entachée d'irrégularités et d'en tirer les conséquences en demandant soit au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités soit de mettre en oeuvre une nouvelle procédure en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu'il procède à la désignation d'un nouveau commissaire enquêteur. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée en raison des irrégularités commises par le commissaire enquêteur lors de la mission qu'il a réalisée dans le cadre de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme de la commune.




68-01-01-01-01-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d'élaboration- Enquête publique-

1) Mission du commissaire enquêteur - Exercice pour le compte de la commune - 2) Obligation pour le maire de ne pas donner suite à une procédure entachée d'irrégularités commises par le commissaire enquêteur - 3) Responsabilité de l'Etat du fait de ces irrégularités - Absence.




1) Il résulte des articles L. 123-6, L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme et des articles L.123-3, L. 123-4, L. 123-14, R. 123-10 et R. 123-22 du code de l'environnement que le plan local d'urbanisme soumis à enquête publique est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. Eu égard aux caractéristiques et aux finalités de sa mission, le commissaire enquêteur doit être regardé comme l'exerçant au titre d'une procédure conduite par la commune. 2) Si, à la date des faits en cause, aucune procédure n'était prévue pour permettre au maire, constatant une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur, d'en saisir le président du tribunal administratif, il lui appartenait en revanche de ne pas donner suite à une procédure entachée d'irrégularités et d'en tirer les conséquences en demandant soit au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités soit de mettre en oeuvre une nouvelle procédure en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu'il procède à la désignation d'un nouveau commissaire enquêteur. 3) Ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée en raison des irrégularités commises par le commissaire enquêteur lors de la mission qu'il a réalisée dans le cadre de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme de la commune.

Voir aussi