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Ariane Web: Conseil d'État 418949, lecture du 13 mars 2019

Analyse n° 418949
13 mars 2019
Conseil d'État

N° 418949
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mars 2019



44-006-03-01-02 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets- Contenu-

Détermination des effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée devant faire l'objet d'une analyse spécifique (art. R.512-8 du code de l'environnement) - 1) Critères - Nature de l'installation, emplacement et incidences prévisibles - 2) Application aux effets sur la qualité de l'air - Prise en compte des normes applicables (art. L. 221-1 et s. du code de l'environnement) et des mesures prises par le préfet dans la zone concernée - Existence - 3) Espèce.




1) Les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée qui doivent, conformément à l'article R. 512-8 du code de l'environnement, faire l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement. 2) En ce qui concerne plus particulièrement les effets sur la qualité de l'air, il y a lieu, pour procéder ainsi qu'il vient d'être dit, alors même que les articles L. 221-1 et suivants du code de l'environnement n'ont pas pour objet de fixer des prescriptions relatives à la demande d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, de prendre en compte les normes de qualité de l'air qu'elles fixent et, le cas échéant, les mesures prises par le préfet, sur le fondement des mêmes dispositions, dans la zone concernée. 3) Commet une erreur de droit la cour qui juge que le défaut, dans l'étude d'impact, d'analyse spécifique relative aux particules PM 2,5 susceptibles d'être émises par l'installation projetée avait nui à l'information de la population et, par suite, entaché d'irrégularité la procédure d'adoption de l'arrêté attaqué, sans rechercher si les incidences prévisibles de ces émissions justifiaient une telle analyse.




44-02-02-01-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Pouvoirs du préfet- Instruction des demandes d'autorisation-

Composition du dossier - Etude d'impact - Détermination des effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée devant faire l'objet d'une analyse spécifique - 1) Critères - Nature de l'installation, emplacement et incidences prévisibles - 2) Application aux effets sur la qualité de l'air - Prise en compte des normes applicables (art. L. 221-1 et s. du code de l'environnement) et des mesures prises par le préfet dans la zone concernée - Existence - 3) Espèce.




1) Les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée qui doivent, conformément à l'article R. 512-8 du code de l'environnement, faire l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement. 2) En ce qui concerne plus particulièrement les effets sur la qualité de l'air, il y a lieu, pour procéder ainsi qu'il vient d'être dit, alors même que les articles L. 221-1 et suivants du code de l'environnement n'ont pas pour objet de fixer des prescriptions relatives à la demande d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, de prendre en compte les normes de qualité de l'air qu'elles fixent et, le cas échéant, les mesures prises par le préfet, sur le fondement des mêmes dispositions, dans la zone concernée. 3) Commet une erreur de droit la cour qui juge que le défaut, dans l'étude d'impact, d'analyse spécifique relative aux particules PM 2,5 susceptibles d'être émises par l'installation projetée avait nui à l'information de la population et, par suite, entaché d'irrégularité la procédure d'adoption de l'arrêté attaqué, sans rechercher si les incidences prévisibles de ces émissions justifiaient une telle analyse.

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