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Ariane Web: Conseil d'État 425191, lecture du 13 mars 2019

Analyse n° 425191
13 mars 2019
Conseil d'État

N° 425191
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mars 2019



39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Offres anormalement basses (art. 53 de l'ordonnance du 23 juillet 2015) - Appréciation au regard du prix global de l'offre - Conséquence - Impossibilité de rejeter une offre comme anormalement basse au motif que le prix de l'une seulement des prestations faisant l'objet du marché paraît anormalement bas - Espèce.




Il résulte des articles 53 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 que l'existence d'un prix paraissant anormalement bas au sein de l'offre d'un candidat, pour l'une seulement des prestations faisant l'objet du marché, n'implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l'objet d'un mode de rémunération différent ou d'une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix. Le prix anormalement bas d'une offre s'apprécie en effet au regard de son prix global. Commet une erreur de droit le juge des référés qui se fonde, pour juger que l'acheteur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur la collecte et l'évacuation d'ordures ménagères et de déchets, l'offre du soumissionnaire comme anormalement basse, sur le seul motif que celui-ci proposait de ne pas facturer les prestations de collecte supplémentaire des ordures ménagères produites par certains gros producteurs.

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