Conseil d'État
N° 412930 412932
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 mars 2019
01-02-02-01-03-15 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres- Ministre chargé de la sécurité sociale-
Spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une RTU et inscrite sur la liste de rétrocession hospitalière - Compétence des ministres - 1) Principe du remboursement - Existence - 2) Conditions tarifaires et de remboursement, en l'absence de décision du CEPS à laquelle ces ministres feraient opposition - Absence.
Spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation et étant inscrite sur la liste de rétrocession hospitalière, mais n'étant pas inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et dont le prix était librement fixé par son fabricant. 1) Si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avaient compétence pour décider de son remboursement dans l'indication prévue par la recommandation temporaire d'utilisation (RTU) dont la spécialité faisait l'objet, sur le fondement de l'article L. 162-17-2-1 du CSS, 2) ils n'avaient compétence ni, en l'absence de décision du Comité économique des produits de santé (CEPS) à laquelle ils auraient fait opposition, pour arrêter un tarif de responsabilité, sur la base duquel serait opéré le remboursement de la spécialité par l'assurance maladie, pas plus d'ailleurs que pour fixer un prix de cession au public, ni pour déterminer le taux de la participation de l'assuré.
61-04-01-022 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Prix du médicament-
Spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une RTU et inscrite sur la liste de rétrocession hospitalière - Compétence des ministres - 1) Principe du remboursement - Existence - 2) Conditions tarifaires et de remboursement, en l'absence de décision du CEPS à laquelle ces ministres feraient opposition - Absence.
Spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation et étant inscrite sur la liste de rétrocession hospitalière, mais n'étant pas inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et dont le prix était librement fixé par son fabricant. 1) Si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avaient compétence pour décider de son remboursement dans l'indication prévue par la recommandation temporaire d'utilisation (RTU) dont la spécialité faisait l'objet, sur le fondement de l'article L. 162-17-2-1 du CSS, 2) ils n'avaient compétence ni, en l'absence de décision du Comité économique des produits de santé (CEPS) à laquelle ils auraient fait opposition, pour arrêter un tarif de responsabilité, sur la base duquel serait opéré le remboursement de la spécialité par l'assurance maladie, pas plus d'ailleurs que pour fixer un prix de cession au public, ni pour déterminer le taux de la participation de l'assuré.
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-
Spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une RTU et inscrite sur la liste de rétrocession hospitalière - Compétence des ministres - 1) Principe du remboursement - Existence - 2) Conditions tarifaires et de remboursement, en l'absence de décision du CEPS à laquelle ces ministres feraient opposition - Absence.
Spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation et étant inscrite sur la liste de rétrocession hospitalière, mais n'étant pas inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et dont le prix était librement fixé par son fabricant. 1) Si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avaient compétence pour décider de son remboursement dans l'indication prévue par la recommandation temporaire d'utilisation (RTU) dont la spécialité faisait l'objet, sur le fondement de l'article L. 162-17-2-1 du CSS, 2) ils n'avaient compétence ni, en l'absence de décision du Comité économique des produits de santé (CEPS) à laquelle ils auraient fait opposition, pour arrêter un tarif de responsabilité, sur la base duquel serait opéré le remboursement de la spécialité par l'assurance maladie, pas plus d'ailleurs que pour fixer un prix de cession au public, ni pour déterminer le taux de la participation de l'assuré.
N° 412930 412932
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 mars 2019
01-02-02-01-03-15 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres- Ministre chargé de la sécurité sociale-
Spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une RTU et inscrite sur la liste de rétrocession hospitalière - Compétence des ministres - 1) Principe du remboursement - Existence - 2) Conditions tarifaires et de remboursement, en l'absence de décision du CEPS à laquelle ces ministres feraient opposition - Absence.
Spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation et étant inscrite sur la liste de rétrocession hospitalière, mais n'étant pas inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et dont le prix était librement fixé par son fabricant. 1) Si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avaient compétence pour décider de son remboursement dans l'indication prévue par la recommandation temporaire d'utilisation (RTU) dont la spécialité faisait l'objet, sur le fondement de l'article L. 162-17-2-1 du CSS, 2) ils n'avaient compétence ni, en l'absence de décision du Comité économique des produits de santé (CEPS) à laquelle ils auraient fait opposition, pour arrêter un tarif de responsabilité, sur la base duquel serait opéré le remboursement de la spécialité par l'assurance maladie, pas plus d'ailleurs que pour fixer un prix de cession au public, ni pour déterminer le taux de la participation de l'assuré.
61-04-01-022 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Prix du médicament-
Spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une RTU et inscrite sur la liste de rétrocession hospitalière - Compétence des ministres - 1) Principe du remboursement - Existence - 2) Conditions tarifaires et de remboursement, en l'absence de décision du CEPS à laquelle ces ministres feraient opposition - Absence.
Spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation et étant inscrite sur la liste de rétrocession hospitalière, mais n'étant pas inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et dont le prix était librement fixé par son fabricant. 1) Si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avaient compétence pour décider de son remboursement dans l'indication prévue par la recommandation temporaire d'utilisation (RTU) dont la spécialité faisait l'objet, sur le fondement de l'article L. 162-17-2-1 du CSS, 2) ils n'avaient compétence ni, en l'absence de décision du Comité économique des produits de santé (CEPS) à laquelle ils auraient fait opposition, pour arrêter un tarif de responsabilité, sur la base duquel serait opéré le remboursement de la spécialité par l'assurance maladie, pas plus d'ailleurs que pour fixer un prix de cession au public, ni pour déterminer le taux de la participation de l'assuré.
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-
Spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une RTU et inscrite sur la liste de rétrocession hospitalière - Compétence des ministres - 1) Principe du remboursement - Existence - 2) Conditions tarifaires et de remboursement, en l'absence de décision du CEPS à laquelle ces ministres feraient opposition - Absence.
Spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation et étant inscrite sur la liste de rétrocession hospitalière, mais n'étant pas inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et dont le prix était librement fixé par son fabricant. 1) Si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avaient compétence pour décider de son remboursement dans l'indication prévue par la recommandation temporaire d'utilisation (RTU) dont la spécialité faisait l'objet, sur le fondement de l'article L. 162-17-2-1 du CSS, 2) ils n'avaient compétence ni, en l'absence de décision du Comité économique des produits de santé (CEPS) à laquelle ils auraient fait opposition, pour arrêter un tarif de responsabilité, sur la base duquel serait opéré le remboursement de la spécialité par l'assurance maladie, pas plus d'ailleurs que pour fixer un prix de cession au public, ni pour déterminer le taux de la participation de l'assuré.