Conseil d'État
N° 416571
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 mars 2019
39-08-04-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Voies de recours- Cassation-
Appréciation souveraine des juges du fond - Existence - Interprétation des stipulations d'un cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI) et des stipulations d'un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) (1).
L'interprétation des stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI) de la SNCF et de RFF relève, comme celle des stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché, de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe ainsi au contrôle du juge de cassation, sauf dénaturation.
54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-
Interprétation des stipulations d'un cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI) et des stipulations d'un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) (1).
L'interprétation des stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI) de la SNCF et de RFF relève, comme celle des stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché, de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe ainsi au contrôle du juge de cassation, sauf dénaturation.
(1) Comp., s'agissant du contrôle de l'interprétation des stipulations d'un cahier des clauses administratives générales approuvé par décret ou arrêté ministériel, CE, Section, 27 mars 1998, Société d'assurances La Nantaise et L'Angevine réunies, n° 144240, p. 109 ; CE, 9 avril 2010, Société Vivendi, n° 313557, T. pp 860-933. Cf., s'agissant du contrôle de l'interprétation des stipulations des autres cahiers des charges, CE, Section., 10 avril 1992, SNCF c/ Ville de Paris, n° 112682, p. 168 ; CE, 30 décembre 1998, Société OTH Aménagement et Habitat, n° 140335, T. pp. 1033-1137 ; CE, 22 juillet 2009, Société Baudin Chateauneuf, n° 301755, inédite au Recueil.
N° 416571
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 mars 2019
39-08-04-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Voies de recours- Cassation-
Appréciation souveraine des juges du fond - Existence - Interprétation des stipulations d'un cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI) et des stipulations d'un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) (1).
L'interprétation des stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI) de la SNCF et de RFF relève, comme celle des stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché, de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe ainsi au contrôle du juge de cassation, sauf dénaturation.
54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-
Interprétation des stipulations d'un cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI) et des stipulations d'un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) (1).
L'interprétation des stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI) de la SNCF et de RFF relève, comme celle des stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché, de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe ainsi au contrôle du juge de cassation, sauf dénaturation.
(1) Comp., s'agissant du contrôle de l'interprétation des stipulations d'un cahier des clauses administratives générales approuvé par décret ou arrêté ministériel, CE, Section, 27 mars 1998, Société d'assurances La Nantaise et L'Angevine réunies, n° 144240, p. 109 ; CE, 9 avril 2010, Société Vivendi, n° 313557, T. pp 860-933. Cf., s'agissant du contrôle de l'interprétation des stipulations des autres cahiers des charges, CE, Section., 10 avril 1992, SNCF c/ Ville de Paris, n° 112682, p. 168 ; CE, 30 décembre 1998, Société OTH Aménagement et Habitat, n° 140335, T. pp. 1033-1137 ; CE, 22 juillet 2009, Société Baudin Chateauneuf, n° 301755, inédite au Recueil.